Association et cotisation

 

"J’ai reçu une convocation pour une assemblée générale de mon association. La direction écrit que seuls pourront participer les membres qui auront payé leur cotisation annuelle avant l’assemblée générale. Peut-elle exiger cela si les statuts ne disent rien ?"

Francis, Plan-les-Ouates

  

L’association est régie par les quelques articles 60 et suivants du Code civil (CC). A côté de ce cadre légal assez sommaire, les associations jouissent d’une large autonomie pour définir leurs règles de fonctionnement dans leurs statuts.

Normalement, ce sont les statuts de l’association qui fixent le montant des cotisations annuelles. Si les statuts de votre association ne précisent pas que les membres doivent payer leur cotisation avant l’assemblée générale pour pouvoir y participer, seule l’assemblée générale a le pouvoir de décider d’une telle obligation, par exemple en adoptant une disposition statutaire prévoyant que la qualité de membre est perdue si les cotisations ne sont pas réglées à une certaine date. En effet, selon l’art. 64 CC, l’assemblée générale est le pouvoir suprême de l’association et elle règle toutes les affaires qui ne sont pas du ressort d’autres organes sociaux. Or, selon l’art. 69 CC, l’attribution légale de la direction d’une association est de gérer ses affaires en conformité des statuts. Cela signifie qu’en cas de silence des statuts sur une question, c’est l’assemblée générale qui a le pouvoir d’en décider. Dans votre cas, c’est donc à l’assemblée générale que revient la compétence de définir les modalités de paiement de la cotisation annuelle des membres et les conséquences d’un retard sur la participation à l’assemblée.

De par la loi, la direction de votre association est chargée de convoquer l’assemblée générale, à laquelle tous les membres ont un droit de vote égal. Si la direction ajoute une restriction de participation de son propre chef, les décisions qui seront prises à cette assemblée sans permettre à certains membres d’y prendre part violeront la loi et les statuts, de sorte qu’elles pourront être attaquées en justice dans un délai d’un mois, en application de l’art. 75 CC.

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