Faire radier une poursuite
"J'ai demandé à mon créancier de radier la poursuite après lui avoir soldé ma créance avec intérêts et frais. Or celui-ci refuse de radier la poursuite ; puis-je le forcer à le faire ?"
Michel, Genève
Selon la loi sur la poursuite et faillite (LP), toute personne qui s'estime être la créancière d’un mauvais payeur peut adresser une « réquisition de poursuite » à l’Office des poursuites. Cet Office fait notifier alors un commandement de payer au débiteur visé sans qu’il ne lui incombe d’effectuer des démarches de vérifications quant à la validité de la prétendue créance.
Lorsqu’un commandement de payer est notifié au débiteur désigné par le requérant, la loi accorde à ce dernier la possibilité de contester l’existence ou l’exigibilité de la créance en formant opposition dans un délai de dix jours.
A défaut d’opposition, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer. Ce droit menant à la saisie des biens du débiteur poursuivi, respectivement à sa mise en faillite, doit être exercé dans un délai d’un an dès la notification du commandement de payer sous peine de péremption.
Aussi, force est de constater qu’un débiteur négligent risque de voir ses biens saisis puis réalisés sans même que l’existence de sa dette n’ait été prouvée.
Pour parer à ce risque, le débiteur peut en tout temps déposer une action en annulation de la poursuite auprès du Tribunal civil de première instance lorsqu’il est en mesure d’apporter la preuve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, notamment au moyen d’une quittance ou d’un récépissé. Cette action est soumise à la procédure sommaire. Simple et rapide, cette procédure peut être introduite par une requête formulée par écrit, voire dans les cas simples oralement.
En revanche, lorsque le débiteur n’est pas en mesure d’apporter une preuve « directement disponible » et qu’il doit par exemple solliciter l’audition de témoins, il est contraint d’intenter une action en constatation de l’inexistence de la créance par la voie de la procédure ordinaire ou de la procédure simplifiée lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 30'000.-.
Ainsi, dès lors que vous avez intégralement désintéressé votre créancier et que ce dernier s’oppose à la radiation de la poursuite, deux possibilités se présentent à vous. Vous pouvez faire le choix de rester inactif en attendant la péremption de la poursuite qui entraînera la caducité de l’ensemble des actes antérieurs. L’inconvénient de cette voie réside dans le fait que même si la poursuite est paralysée elle reste inscrite sur l’extrait que le débiteur pourrait solliciter auprès de l’Office, par exemple pour louer un appartement. Il est donc préférable quoique plus compliqué et plus onéreux d’initier une action au fond devant le Tribunal civil en veillant à conclure à la condamnation de votre créancier récalcitrant au paiement des frais de procédure.