Interception du courrier postal
"Est-ce qu’un facteur a le droit de remettre mon courrier personnel à ma belle-soeur à mon insu si celle-ci le demande en prétextant que nous sommes de la même famille et qu’elle habite tout près? Quels sont mes droits envers ces deux personnes ?" Laurent, Versoix
Selon l’art. 11 de la Loi fédérale sur la Poste, il faut se référer aux Conditions générales « Prestations du service postal » pour connaître les règles qui régissent l’utilisation de ses services. Ainsi, les envois postaux doivent être déposés dans la boîte à lettres du destinataire ou à un autre endroit prévu à cet effet, par exemple la case postale. Le facteur est aussi autorisé à délivrer les envois aux personnes présentes au domicile du destinataire. En principe, comme votre belle-sœur n’habite pas le même domicile que vous elle n’a donc pas le droit de prendre livraison de votre courrier personnel.
Exceptionnellement, en cas d’absence du destinataire et des autres personnes de son domicile qui sont autorisées à prendre livraison des envois, le facteur peut délivrer les colis et les envois en courrier accéléré à un voisin. Dans votre situation, nous supposons qu’il s’agit d’une lettre ordinaire et que ces exceptions ne sont pas applicables. Dans tous les cas, des instructions contraires à la Poste par l’expéditeur ou le destinataire sont réservées. Si toutefois l’expéditeur désire une garantie que le courrier vous sera remis personnellement, il a la possibilité de vous envoyer votre courrier en « Recommandé » avec la mention « Remise en mains propres ».
Les Conditions générales de la Poste excluent toute responsabilité de celle-ci pour les lettres sans justificatif d’envoi, c’est à dire en courrier ordinaire. Dans le cas des envois en courrier « Recommandé », la Poste répond des dommages résultant d’une distribution non réglementaire jusqu’à un certain montant.
Quant à l’acte de votre belle-sœur, s’il lui venait la mauvaise idée de lire le courrier intercepté, il correspondrait à l’infraction pénale de « violation de secrets privés » (art. 179 CP) et pourrait être, sur plainte, puni d’une amende.