La notification de poursuites
"Je suis amenée à retirer des actes de poursuites pour les personnes dont je m’occupe en tant que curatrice. Il y a quelques jours, je me suis rendue à la poste afin d’y retirer une poursuite mais j’ai d’abord voulu m’enquérir de savoir auquel de mes pupilles elle s’adressait et le montant de la somme réclamée. Or, je me suis heurtée à un refus catégorique de la préposée de me montrer le contenu du commandement de payer. J’ai donc dû décider d’accepter le retrait sans rien connaître de la teneur de ce document. Je suis scandalisée par cette manière de faire. Est-ce légal ?"
Dominique P.
Selon l’article 64 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), les actes de poursuites sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession. La poursuite doit être remise personnellement au débiteur ou à son représentant légal s’il est soumis à l’autorité parentale ou sous curatelle. Le commandement de payer constitue un acte de poursuite au sens de cette disposition.
L’article 72 LP prévoit que la notification du commandement de payer est opérée par le préposé, par un employé de l’office ou par la poste. Lorsque la notification intervient par voie postale, l’agent postal agit en tant qu’auxiliaire de la poursuite, de sorte que les actes du facteur sont imputés à l’office des poursuites. Dans le but d’attirer l’attention du poursuivi, le commandement de payer doit lui être communiqué par notification formelle. Celle-ci consiste en la remise du document en mains du débiteur ou de la personne compétente pour le recevoir, qu’elle prenne bonne connaissance de sa teneur ou pas. Un procès-verbal de remise doit être rédigé par l’agent notificateur de l’acte, lequel atteste de la date de notification ainsi que de l’identité de la personne physique à laquelle l’acte a été remis. Ce mode de notification vise à s’assurer que l’acte de poursuite a été effectivement porté à la connaissance de son destinataire ou d’une personne habilitée à le recevoir.
Le poursuivi ainsi que les autres personnes à qui la notification peut être faite ont l’obligation d’accepter la remise du commandement de payer qui leur est notifié. Cela a pour conséquence que s’ils la refusent, la notification est réputée avoir été valablement exécutée. En votre qualité de curatrice de la personne concernée par le commandement de payer, vous avez donc l’obligation d’accepter sa remise, peu importe que vous en ayez pris connaissance ou pas. En pratique, vous pouvez voir les informations que l’acte contient au moment où il vous est présenté, sans avoir le choix d’accepter ou non le document lui-même. Si vous entendez faire opposition à son contenu, l’article 74 LP prescrit que vous devez, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui vous le remet ou à l’office dans les dix jours à compter de sa notification.