Pouvoir d'engager un tiers en son nom

 

"Je m’occupe de la comptabilité d’un salon de coiffure qui appartient à une amie à titre individuel. J’ai reçu un formulaire d’une société qui publie des annuaires téléphoniques m’invitant à vérifier et à compléter les données de l’adresse. J’ai lu le formulaire en diagonale et pensant qu’il s’agissait de Directories, j’y ai apposé le tampon de l’entreprise et je l’ai signé. Nous recevons maintenant des factures de CHF 860.- !!! Que puis-je faire ? Je précise que je n’ai pas la signature pour l’entreprise."

Marianne,  Genève

  

Puisque vous n’êtes pas autorisée à engager le salon de coiffure par votre signature, il n’existe pas de contrat valablement conclu. En effet, selon l’art. 38 CO lorsqu’une personne contracte sans pouvoirs au nom d’un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s’il ratifie le contrat. Si votre amie ne  déclare pas expressément qu’elle accepte ce contrat, celui-ci est réputé non conclu entre le salon de coiffure et la société qui vous envoie aujourd’hui des rappels.

D’autre part, selon les articles 23 et 24 CO, le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. Vous pouvez essayer d’invoquer avoir été induite en erreur essentielle, mais il appartiendra au juge de trancher cette question.

Ecrivez donc rapidement un courrier recommandé à cette société en invoquant principalement le fait que le contrat n’est pas valablement conclu et subsidiairement, que même si vous aviez eu les pouvoirs de représenter le salon de coiffure, il s’agirait d’une erreur essentielle.

 

Si la société de publication  vous fait notifier un commandement de payer, formez-y opposition totale. Il incombera alors à celle-ci de produire les preuves d’un tel contrat afin de justifier ses prétentions.

Il faut quand même préciser que selon l’art. 39 CO, si la ratification est refusée, celui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice résultant de l’invalidité du contrat, à moins qu’il ne prouve que l’autre partie a connu ou dû connaître l’absence de pouvoirs. Dans votre situation, le fait que vous ayez apposé le tampon de l’entreprise, alors que vous n’aviez pas les pouvoirs, pourrait vous amener à devoir des dommages-intérêts à votre partie adverse. Cela étant, vous pourriez alors également vous prévaloir de l’erreur essentielle. L’erreur essentielle étant restrictivement appliquée par les tribunaux, il serait tout de même plus prudent de soumettre votre cas à un avocat si votre partie adverse devait déposer une poursuite action en justice contre vous. Vous pouvez le cas échéant vous adresser à la permanence de l’Ordre des avocats, sise rue Verdaine 13 à Genève où vous pourrez recevoir un soutien pour une somme modique.

 

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