Saisie : quels biens sont épargnés ?

 

"J’ai entendu dire que lors d’une saisie au domicile, certains objets personnels ne peuvent pas être enlevés par l’Office des poursuites ; est-ce vrai ? Existe-t-il à Genève une loi ou un règlement qui précise lesquels ?"

David, Genève

  

Le droit de l'exécution forcée des dettes pécuniaires est réglé exhaustivement par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (LP). Le droit cantonal quant à lui précise quelles sont les autorités compétentes et la procédure à suivre.

La notion de biens insaisissables est définie par l’art. 92 LP. La loi fédérale énumère ainsi 11 catégories de biens parmi lesquels figurent les objets réservés à l’usage personnel du débiteur ou de sa famille, les animaux domestiques, les objets et livres du culte, les outils, appareils, instruments et livres pour l’exercice d’une profession, les denrées alimentaires, l’équipement et les armes du soldat, le droit aux rentes viagères, les prestations d’assistance, les rentes et indemnités en capital, les rentes sur l’assurance vieillesse et survivants ainsi que les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles.

Concernant plus spécifiquement les « objets réservés à l’usage personnel », ceux-ci regroupent les vêtements et effets personnels ainsi que les meubles et ustensiles de ménage indispensables à la famille (comme les lits, la cuisinière ou la machine à laver). La liste dépendant de la situation du débiteur, le Tribunal fédéral a par exemple admis qu’une voiture peut exceptionnellement être un moyen auxiliaire indispensable et par conséquent insaisissable.

A noter encore qu’une exception à l’insaisissabilité de ces objets existe lorsque leur valeur est disproportionnée par rapport à celle d’un simple objet qui sert au même but ; toutefois, même dans ce cas, de tels objets ne pourront être enlevé que si le poursuivant met à disposition des objets de remplacement de même usage ou la somme nécessaire à leur acquisition. Enfin, ne sont pas saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d’admettre d’emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas.

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