Les féries judiciaires

 

"J’ai dû me défendre dans une procédure judiciaire et j’ai reçu un jugement du Tribunal pendant que j’étais en vacances pour les fêtes de fin d’année. Ce jugement m’impartit un délai de 30 jours pour recourir. J’ai entendu qu’il y a des féries durant les fêtes, qu’est ce que cela implique précisément pour le décompte du délai de recours ?"

Anonyme, Meyrin

 

Dans les procédures judiciaires, l’observation des délais quels qu’ils soient est très importante, le non-respect de ceux-ci pouvant causer la perte des droits invoqués. Vu que les parties doivent quand même pouvoir bénéficier des temps de vacances usuels, il existe en matière de procédure civile et de procédure administrative des périodes durant lesquelles les délais ne courent pas. La procédure pénale ne connaît en revanche pas de vacances judiciaires.

On distingue en principe trois périodes de suspension des délais: Pâques, les vacances d'été et les fêtes de fin d’année. L’article 145 du Code de procédure civile (CPC) et l’article 63 de la loi sur la procédure administrative (LPA) prévoient ainsi que les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus, du 15 juillet au 15 août inclus, ainsi que du 18 décembre au 2 janvier inclus.

Lorsqu’un délai a commencé à courir avant cette période, il est suspendu et recommence à courir après la fin de cette suspension. A titre d’exemple, si une décision ou un jugement a été notifié le lundi 14 décembre 2015, le délai de 30 jours commence à courir du 15 au 17 décembre (3 jours), est suspendu du 18 décembre au 2 janvier inclus, puis reprend son cours le 3 janvier pour le nombre de jours restant (27), soit jusqu’au 29 janvier 2016.

En revanche, lorsqu’un acte est notifié pendant une période de suspension, le délai ne court qu'à compter du jour qui suit la fin de la suspension. Partant, si le jugement vous a par exemple été notifié le 18 décembre 2015, le délai de 30 jours ne commence à courir que le 3 janvier et arrivera donc à échéance le 1er février 2016.

Rappelons encore qu’il existe deux exceptions à ces règles: il n’y a pas de suspension des délais en procédure de conciliation ainsi qu’en procédure sommaire, c'est-à-dire notamment en matière de mesures provisionnelles. A noter enfin que durant la période de suspension des délais, les tribunaux ne tiennent pas d’audiences, à moins que les parties n’y consentent.

Précédent
Précédent

Puis-je retourner des achats fait sur le Net ?

Suivant
Suivant

Prolonger l’existence d’une tombe, c’est cher