Les importations parallèles

"Contrairement à la chanson, ma petite entreprise connait la crise et survit  en grande partie grâce à quelques produits d’une marque bien spécifique que je me procure dans un pays connu de moi seul, ce qui n’est pas du tout au goût de l’importateur suisse de ces marchandises salvatrices. Il m’avait pourtant semblé avoir lu qu’une telle pratique était autorisée dans notre pays…"

Marc, Genève

 

La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Ainsi, d’une manière générale, le droit à la marque confère à son titulaire le droit exclusif d’en faire usage pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d’en disposer comme il le souhaite. Il peut donc interdire à des tiers d’offrir ou de mettre dans le commerce des produits sur lesquels est apposé un signe distinctif permettant de reconnaître la marque en question, en application de la Loi sur la Protection des Marques (LPM).
 
Cela étant, lorsqu’un tiers importe des produits originaux sur lesquels la marque est apposée, il ne viole pas les droits de propriété intellectuels du titulaire de cette dernière, quand bien même il n’a pas consenti à cette importation, dès lors qu’il n’y a pas de falsification ou de copie de la marque. On parle alors d’importations « parallèles ».
  
En effet, si la LPM permet au titulaire de la marque de mettre sur le marché les produits de sa marque et de les importer, elle ne lui permet cependant pas de contrôler la revente des produits qu’il a lui-même mis sur le marché ou dont il a autorisé la vente par des tiers. Ainsi, lorsque les marchandises ont été aliénées par le titulaire de la marque avec ou sans son consentement par un tiers, que ce soit en Suisse ou à l’étranger, elles peuvent être revendues et importées librement, car il y a épuisement du droit à la mise en circulation.

Le Tribunal Fédéral a relevé que la marque a pour fonction de distinguer les produits ou services d’une entreprise afin que le consommateur puisse retrouver, dans l’abondance d’offres, un produit qu’il a apprécié. Dès lors, quand bien même, le produit provient d’une importation parallèle, la marque remplit bel et bien sa fonction.
 
Par conséquent, le titulaire d’une marque ne dispose d’un aucun moyen sur la base de la LPM pour se défendre contre les importations parallèles en marge d’un réseau de distribution sélective, de sorte que ce n’est pas cette loi qui fait obstacle à la poursuite de votre entreprise.

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