Défense privée
La procédure pénale est clairement réglementée dans l’ensemble de notre pays par le Code de procédure pénale suisse (CPP). La problématique que vous présentez relève, d’une part, du principe fondamental que tout participant à une telle procédure a le droit d’être assistée par un conseil juridique et, d’autre part, du droit voire de l’obligation de disposer d’un défenseur privé.D’une manière générale, l’article 127 CPP dispose que les personnes impliquées dans une procédure pénale ont droit à une assistance juridique sans que cela n’impose d’office le recours à un avocat. Le conseil juridique choisi se doit toutefois de présenter certaines qualités et il doit effectivement s’agir d’une personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation. Attention toutefois, plusieurs exceptions à ce principe doivent être relevées.Premièrement, la défense de celui ou celle qui a la qualité de prévenu est impérativement réservée à un avocat, sauf lorsque la procédure ne porte que sur une simple contravention et que le droit cantonal n’impose pas le recours à l’avocat dans ce genre d’affaires également. Cette question ne se pose pas à Genève qui réserve aux seuls avocats le monopole de la représentation des justiciables devant les tribunaux.En second lieu, bien que le prévenu dispose du libre choix de se défendre lui-même ou de désigner à cet effet un avocat voire une autre catégorie de défenseur privé lorsque le droit cantonal le permet, la loi lui impose dans certaines circonstances une défense obligatoire, en application des articles 129 et 130 CPP. La présence d’un défenseur privé est notamment considérée comme indispensable pour représenter les intérêts de la personne inquiétée en cas de détention provisoire, de menace de peine privative de liberté importante ou encore en raison de l’état physique ou psychique du prévenu le rendant inapte à défendre seul ses intérêts.L’idée de ces cautèles légales est de garantir une réelle égalité des armes entre les institutions judiciaires et le prévenu, en particulier quand le délit ou le crime qui fait l’objet de la poursuite est grave et/ou lorsque ses conséquences ne peuvent être prises à la légère. En pareille hypothèse, si le prévenu ne désigne pas son défenseur privé ou s’il n’en a pas les moyens, l’article 132 CPP dispose qu’il s’en verra pourvu d’office.