Tous égaux face à l’excès de vitesse !
En matière d’excès de vitesse, on distingue les fautes légères, moyennes et graves qui sont fonction du dépassement constaté par les forces de l’ordre et du lieu où celui-ci s’est produit. En effet, le seuil de ces différentes fautes n’est pas le même en zone 30, en localité, hors localité ou sur une autoroute.
La loi sur la circulation routière (LCR) prévoit effectivement que lorsqu’une infraction est commise, deux différentes sanctions sont infligées : l’une pénale et l’autre administrative.
Le volet administratif porte sur le permis de conduire et les articles 16 et suivants LCR prévoient à cet égard que les sanctions possibles sont l’avertissement pour une faute légère ou le retrait de permis allant de 1 mois pour une faute moyenne au retrait définitif en cas de faute grave.
La durée du retrait de permis dépend de plusieurs éléments : il s’agit entre autres de la nature et des circonstances de l’infraction, notamment sous l’angle de la sécurité de la route, des antécédents du conducteur ainsi que du besoin personnel ou professionnel de ce dernier de disposer d’un véhicule à moteur.
S’agissant du volet pénal prévu par les articles 90 et suivants LCR, les mêmes différences de fautes (légères, moyennes ou graves) et les mêmes distinctions lieux (zone 30, en localité, hors localité ou sur autoroute) s’appliquent. La sanction porte cette fois sur les deniers du conducteur et peut même comporter un passage par la case prison dans les situations très graves.
Ces sanctions pénales peuvent consister en une simple amende d’ordre ou une contravention mais peuvent aller jusqu’à une peine privative de liberté en cas de délit de chauffard, soit lors d’excès de vitesse d’au moins 40 km/h en zone 30, 50 km/h en localité, 60 km/h hors localité ou 80 km/h sur l’autoroute. Ceci dit, la peine prononcée sera déjà inscrite au casier judiciaire à partir de la commission d’un dépassement de 25 km/h en zone 30 et en localité, 30 km/h hors localité et 35 km/h sur l’autoroute.
Que ce soit sur le plan administratif ou pénal, le critère des antécédents est crucial et celui de la nécessité d’utiliser son véhicule peut jouer un rôle, surtout lorsque c’est dans le but de faire du bien à autrui !
Cela étant, selon l’article 1 de l’ordonnance sur la circulation routière, les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les vélos d’enfants, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Il semblerait donc que vous puissiez le cas échéant envisager d’aller livrer vos cadeaux de Noël en traineau si telle est votre belle mission.
C’est l’occasion de souhaiter de joyeuses fêtes à tous les lecteurs et lectrices de la Tribune auxquels nous donnons rendez-vous dans ces colonnes en 2022 !