Harcèlement sexuel au travail

 

"Un de mes collègues m'importune chaque jour avec des blagues grivoises, est-ce que cela peut être qualifié de harcèlement sexuel ? Si oui quelles sont exactement les obligations de mon employeur pour que cela cesse ?"

Emilie, Meyrin

 

La protection du travailleur contre le harcèlement sexuel relève à la fois du Code des obligations (CO) et de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg).

Selon l’art. 328 CO, l’employeur doit protéger et respecter la personnalité du travailleur dans le cadre des rapports de travail ; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. Il doit en particulier s'assurer que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas désavantagés en raison de tels actes. Cette disposition légale impose donc la prise de mesures concrètes en vue de la protection de la santé et de l'intégrité personnelle des travailleurs.

L’art. 4 LEg prohibe plus spécifiquement tout comportement déplacé à caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, portant atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail. Le comportement importun peut se présenter sous forme de paroles mais aussi sous forme de gestes. Sont notamment constitutifs de harcèlement sexuel le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle. La jurisprudence a ainsi reconnu comme étant constitutifs de harcèlement sexuel non seulement les avances et les gestes non désirés tels que des attouchements, mais également la présentation au travailleur de revues ou photos pornographiques, l’emploi de termes grossiers et/ou à connotations sexuelles ou encore le fait de dévisager avec insistance une personne.

L’employeur étant tenu de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les situations de harcèlement sexuel, notamment en informant les travailleurs que les auteurs de comportements inadéquats seront sanctionnés, il a l’obligation d’agir immédiatement en prenant les mesures adéquates afin de faire cesser toute atteinte. Peuvent constituer des mesures adéquates: la mise sur pied d’une médiation aux frais de l’employeur, le déplacement du travailleur ou de l’auteur du harcèlement sexuel dans un autre département, un avertissement, le licenciement ordinaire, voire même le licenciement avec effet immédiat si cette mesure est proportionnelle à la gravité de l’atteinte.

Précédent
Précédent

Adopté en Suisse, ai-je la nationalité ?

Suivant
Suivant

Comment céder un peu de mon espace ?