Infraction par négligence: parole d'expert!

 

Peut-on conclure à la commission d’une infraction par négligence sur la seule base de la déclaration d’un expert affirmant qu’une erreur de manipulation ayant entraîné un dommage est possible ?

Jean, Genève

 

Lorsqu’une infraction est commise, la loi distingue trois niveaux d’intention principaux. Il s’agit du dessein, lorsque l’auteur agit avec conscience et volonté, du dol éventuel, lorsque l’auteur tient le résultat de son action pour possible et s’en accommode et, enfin, de la négligence.

A teneur de l’article 12 du Code Pénal (CP), sauf disposition contraire expresse de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit à dessein ou par dol éventuel. Ainsi, de façon générale, la négligence n’est pas punissable, à moins que cela ne soit spécifiquement prévu par le législateur. Au registre des infractions punissables par négligence comptent notamment l’homicide par négligence ou les lésions corporelles par négligence, alors que par exemple le vol par négligence n’existe pas.

Agit par négligence quiconque commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte, parce qu’il ou elle n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. C’est ce qu’on appelle l’imprévoyance coupable. La négligence s’analyse dès lors au cas par cas, selon tous les éléments du dossier; elle peut être une source d’atténuation de la peine, lorsque le juge hésite entre un dol éventuel et une négligence ou, au contraire, fonder cette peine dans le cas où la balance penche entre un acquittement et une responsabilité pour cause de négligence.

Par exemple, dans le cas d’un automobiliste percutant un piéton, il y aura lieu de déterminer si le conducteur s’est montré imprévoyant au vu des circonstances de l’accident (notamment en violant une règle de circulation routière parmi lesquelles comptent non seulement le respect des limites de vitesse mais également l’obligation de rester maître de son véhicule) et s’il devra cas échéant être condamné pour sa négligence au volant, ou s’il s’agit carrément d’un chauffard qui a délibérément pris le risque de blesser ou de tuer quelqu’un.

L’article 139 du code de procédure pénale (CPP) précise que tous les moyens de preuves licites, propres à établir la vérité, peuvent être produits en justice. Ainsi, le témoignage d’un expert ou d’un tiers est un moyen de preuve au même titre qu’un relevé ADN. Le juge apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure, ce qui lui permet de décider de l’importance qu’il entend donner aux déclarations faites à la barre ou devant la police en fonction des éléments du dossier qu’il doit trancher. Il est donc bel et bien possible qu’une condamnation pénale soit basée principalement sur un avis d’expert.

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