Le fameux principe "pas vu, pas pris"
Je fais suite à votre chronique publiée le 9 avril 2018 dans laquelle vous expliquiez qu’il est interdit de franchir une ligne blanche et cela même dans le but de dépasser un vélo. La route de Vich à Begnins comporte une montée de deux kilomètres comprenant une ligne de sécurité. Les automobilistes, ainsi que les cars postaux, franchissent régulièrement cette ligne afin de dépasser des cyclistes. Ce comportement est-il réellement punissable ?
Eric, Vaud
Selon le fameux principe « pas vu pas pris », il est évident que tous les écarts en matière de circulation routière ne sont pas punis. Avant d’en déduire que la police pourrait fermer les yeux dans certains cas comme celui que vous citez, il convient cependant de rappeler qu’à teneur de l’article 302 du Code de procédure pénale suisse, les autorités pénales sont tenues de dénoncer toutes les infractions qu'elles ont constatées dans l'exercice de leurs fonctions ou qui leur ont été annoncées si elles ne sont pas elles-mêmes compétentes pour les poursuivre. Cette obligation de dénoncer s’applique aussi bien pour les crimes et les délits que pour les contraventions. Comme dans tous les cantons, les fonctionnaires de police vaudoise doivent promettre d'exercer leurs fonctions en toute conscience et de remplir avec zeÌle, assiduiteì et fideìliteì les devoirs qui leurs sont imposeìs, en se conformant strictement aux lois.
Il existe toutefois une possibilité légale d’exemption de punition lorsque que l’infraction est commise alors qu’il existe ce que l’on appelle des motifs justificatifs. Parmi ces motifs, l’on peut notamment penser à l’état de nécessité prévu à l’article 17 du Code pénal, lequel prévoit qu’un acte punissable commis pour préserver une personne ou un bien d’un danger imminent et impossible à détourner autrement peut être considéré comme licite, si cet acte permet de sauvegarder des intérêts prépondérants.
Un tel motif justificatif n’est admis que très restrictivement par la jurisprudence en ce qui concerne les infractions à la loi sur la circulation routière. Il a par exemple été accepté dans le cas où un père avait commis un important excès de vitesse pour se rendre à l’hôpital alors que son nouveau-né présentait de graves troubles respiratoires imposant une décision rapide et sa présence. Il a, en revanche, été nié pour un conducteur franchissant une ligne de sécurité pour protéger ses pneus de la présence supposée de bouteilles sur la chaussée. Vous aurez donc compris qu’il n’existe pas de motif suffisant pour justifier l’exemption d’une peine lorsque l’automobiliste empiète sur une ligne blanche pour dépasser un cycliste par pure convenance personnelle de vitesse.
Cela étant, la loi vaudoise sur les routes précise que les tracés de celles-ci doivent être établis en fonction des impératifs de sécurité et de fluidité du trafic; il appartient donc aux autorités politiques de prendre les mesures qui s’imposent pour résoudre de tels problèmes.