L'indépendance des juges au Tribunal fédéral

 

Est-il normal qu'un juge vaudois de notre Tribunal Fédéral tranche une cause vaudoise ? Les autres cantons autorisent-ils une telle pratique?

Daniel

  

Le droit à être jugé par un Tribunal compétent, indépendant et impartial est garanti par l’article 30 de la Constitution fédérale, de sorte qu’il s’impose dans toute la Suisse. Pour mettre en pratique cette liberté fondamentale, les lois régissant les procédures judiciaires applicables dans les cantons prévoient des motifs de récusation dans tous les domaines du droit (civil, pénal et administratif). Cela signifie que le magistrat (ou l’un de ses auxiliaires) doit, de lui-même, renoncer à agir lorsqu’il serait susceptible d’avoir un conflit d’intérêt. Tel est notamment le cas si le juge est un proche de l’une des parties ou s’il a un intérêt personnel dans la cause. Il va de soi que si le juge n’agit pas de lui-même, les parties à la procédure peuvent demander sa récusation.

En ce qui concerne notre Cour Suprême, c’est l’article 34 de la loi sur le Tribunal fédéral qui énonce les motifs de récusation des juges et des greffiers qui y officient, parmi lesquels il y a lieu de mentionner le fait de posséder un intérêt personnel dans la cause, d’être intervenu dans la même affaire à un autre titre, d'être marié ou de vivre avec une personne qui a agi dans la même cause ou avec son mandataire, d’être de la même famille jusqu’à un certain degré de parenté ou encore d’avoir des liens d’amitié étroits ou des inimitiés avec un participant à la procédure ou son mandataire.

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La loi ne prévoit donc pas d’interdiction de principe pour un juge fédéral d’intervenir dans une procédure provenant de son canton d’origine. De la même manière, les juges cantonaux domiciliés dans le canton où ils officient ne sont pas présumés partiaux! Les magistrats de notre haute Cour peuvent donc, sous condition qu’il n’y ait pas de motif de récusation, juger d’une cause provenant de leur canton d’origine.

De plus, le magistrat qui ne demanderait pas sa récusation - alors qu’il le devrait - pourrait voir toutes les opérations qu’il a effectuées dans la procédure purement et simplement annulées, si une partie en fait la demande dans les cinq jours dès la connaissance du motif de récusation. Les conséquences peuvent donc être graves et les juges font preuve de toute l’attention et la prudence requises dans ce domaine.

Bien entendu, en cas de demande de récusation contestée par le potentiel juge récusé, la Cour statue sur la question en l’absence de ce dernier.

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