Médecin et application du secret professionnel
"Si l’héritière d’un patient décédé demande au médecin qui le suivait de se prononcer sur la capacité de discernement du défunt lors de l’établissement de son testament, a-t-il le droit de lui répondre ?"
Stéphanie
Le code pénal punit la violation du secret professionnel. En effet, selon son article 321, certains corps de métier comme les médecins, les avocats ou encore les ecclésiastiques sont soumis au secret professionnel, en vertu duquel il leur est interdit de révéler des faits appris dans l’exercice de leur profession. En plus d’une sanction pénale, un médecin risque dans de telles circonstances des sanctions administratives, notamment une amende pouvant atteindre CHF 20'000.-.
La révélation du secret n’est évidemment pas punissable si le maître du secret, à savoir le patient dans le cadre médical, donne son accord à sa divulgation. Le secret ne passe pas aux héritiers. Il en découle que seule l’autorité de surveillance peut, par écrit, délier le médecin du secret en pareilles circonstances. A Genève il s’agit de la Commission du secret professionnel. Cela étant, la loi genevoise sur la santé prévoit que les proches du défunt, s’ils justifient d’un intérêt digne de protection, peuvent être informés sur les causes de son décès et sur le traitement qui l’a précédé, à moins que le décédé ne s’y soit expressément opposé. Il sied de préciser que les proches n’ont pas d’accès direct au dossier et doivent désigner un médecin qui le leur résumera.
Seul le médecin a la qualité pour demander la levée de son secret auprès de la Commission, à l’exclusion de toute autre personne. Cependant, les tiers ayant un intérêt digne de protection peuvent recourir contre la décision de cette commission.
En cas de procès civil, le médecin a le devoir de ne pas révéler des secrets pour lesquels il n’aurait pas été délié. En revanche, il devra témoigner s’il est libéré, à moins qu’il ne rende vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur celui à la manifestation de la vérité. Il faut encore souligner que selon le Tribunal fédéral, le médecin appelé à témoigner doit demander la levée de son secret en vertu de son obligation de collaborer.
A relever que la loi prévoit quelques exceptions au secret professionnel. Par exemple, l’article 364 CP dispose que lorsqu’il en va de l’intérêt des mineurs, les personnes astreintes au secret peuvent aviser les autorités tutélaires des infractions commises à l’encontre de ceux-ci.