On peut s’opposer à une ordonnance pénale

 

"J’ai lu un article concernant les ordonnances pénales rendues pour violation de domicile à l’encontre de personnes qui ne respecteraient pas les interdictions d’entrer dans les supermarchés suisses. Je suis scandalisé par ce procédé. L’article 6 CEDH ne prévoit-il pas que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un Tribunal impartial, ce qui n’est pas le cas lorsqu’une ordonnance pénale est rendue ?"

Gilles

 

La violation de domicile est réprimée par l’art. 186 du Code pénal (CP) si trois conditions cumulatives sont réalisées : entrer dans une habitation, de manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit. La jurisprudence interprète de façon large la notion d’habitation et considère que les locaux commerciaux en font partie.

Or, il existe une sorte d’autorisation implicite de pénétrer dans un magasin pendant les horaires d’ouverture. Lorsqu’il s’agit d’une habitation privée ou d’un logement, la présomption est bien évidemment inverse! Cependant, les magasins, bien que lieux « publics » puisqu’accessibles à tous, demeurent des établissements privés. Il leur est donc loisible de signifier des interdictions d’entrée à certains individus qui en compromettraient l’ordre ou la sécurité, aussi longtemps du moins que de telles interdictions ne contreviennent pas à d’autres normes légales, par exemple l’art. 261bis CP interdisant la discrimination raciale.

 

Les supermarchés et autres grandes surfaces ont ainsi tendance à interdire leurs rayons aux personnes prises en flagrant délit de vol et peuvent déposer plainte pour violation de domicile contre les personnes qui pénétreraient dans leur espace en passant outre l’interdiction qui leur a été communiquée. Le Procureur saisi de l’affaire pourra rendre une ordonnance pénale si la situation s’y prête, à savoir si les faits sont clairs, si la peine encourue est inférieure à 6 mois de détention et si aucun renvoi en jugement n’est demandé par le destinataire de cette ordonnance ou par la partie plaignante.

L’intérêt de l’ordonnance pénale tient dans la rapidité de la procédure qui mène à son prononcé. Elle ne nécessite pas l’intervention d’un Juge, à moins que le prévenu ne s’y oppose. Dans un tel cas, ce sera au Tribunal pénal de trancher la cause. En conséquence, la garantie de l’accès au juge instituée par l’art. 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ainsi que par l’art. 29a de la Constitution suisse est bel et bien respectée.

 

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