Succession et usufruit
Lorsque l’un des époux décède, il est procédé en premier lieu à la liquidation du régime matrimonial puis, dans un second temps seulement, au partage de la succession. Toutefois, lorsque le défunt était marié sous le régime de la séparation de biens, il n’y a pas de régime matrimonial à liquider, chacun des époux étant réputé propriétaire de ses biens.La répartition de la succession entre l’époux ou le partenaire enregistré et les autres héritiers légaux est régi par l’article 462 du Code civil (CC), lequel prévoit que le conjoint survivant perçoit la moitié de la succession en concours avec les descendants, voire les trois quarts en concours avec les parents ou leur postérité. A défaut de descendants ou de parents, le conjoint a droit à la succession tout entière. A noter que la réserve des descendants se monte à trois quarts de leur part légale, de sorte que trois huitièmes de la succession devront leur être dévolus au minimum. Ainsi, dans les cas où la valeur du bien immobilier conjugal représente plus de cinq huitièmes de la succession, il arrive qu’il doive être vendu ou qu’une soulte doive être payée afin de sauvegarder la réserve des enfants.Cela étant, l’article 473 CC permet à la personne qui rédige sont testament de laisser à son conjoint survivant l’usufruit de toute la part dévolue à leurs enfants communs qui n’hériteront ainsi que de la nue-propriété. Cependant, une telle démarche, qui peut entamer la réserve des descendants, n’est pas possible envers les enfants nés d’une autre union, à moins que ces derniers acceptent de renoncer à une partie de leurs droits par la conclusion d’un pacte successoral devant un notaire.Dès lors, à défaut d’entente entre tous les héritiers, en cas d’attribution de ce bien immobilier ou de cession de son usage à long terme en votre faveur, il conviendra de s’assurer que les parts héréditaires de chacun garanties par la loi sont respectées. Au vu de la complexité des calculs que cela peut entrainer, il est prudent de prendre conseil auprès d’un avocat ou d’un notaire pour limiter les risques de contestation ultérieure des dispositions pour cause de mort.