Billets vendus, spectacles annulés. Et moi?
J’ai acheté un billet de spectacle sur le site internet officiel d’un revendeur. En route pour la salle de Beaulieu à Lausanne, quelle ne fut pas ma surprise d’apprendre par des tiers que la représentation était purement et simplement annulée! Le vendeur du billet connaissait mes coordonnées et ne m’a pas averti. Quant à l’organisateur, il ne répondait pas au téléphone et n’avait même pas laissé un message sur répondeur pour confirmer cette information! Puis-je me faire rembourser, en plus du prix du billet, les frais que j’ai engagés pour la soirée ?Stéphane, Vaud
Les liens juridiques entre les acteurs gravitant autour d’un évènement de ce type sont multiples. Tout d’abord l’artiste est lié à l’organisateur par un contrat d’entreprise ou de travail, selon son statut. Ensuite, l’organisateur est lié à la billetterie par un contrat de mandat, par lequel cette dernière s’engage à vendre pour le compte de l’organisateur les billets aux spectateurs et à en encaisser le prix. Enfin, l’organisateur est lié auxdits spectateurs par un contrat présentant des caractéristiques du contrat d’entreprise ou de mandat.
Ainsi, les droits et obligations dérivant du contrat conclu par la billetterie au nom de l’organisateur passent automatiquement à ce dernier. A partir du moment où le spectateur a payé son billet, que ce soit à l’organisateur ou à son représentant, il est en droit d’en obtenir la contre-prestation, c’est-à-dire d’assister au spectacle.
En cas d’annulation de la manifestation, la prestation due par l’organisateur n’est pas réalisée. Dès lors, le consommateur est en droit d’obtenir la réparation de son dommage, c’est-à-dire d’être remis dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat n’avait jamais été conclu. Il pourrait ainsi en théorie exiger d’être remboursé non seulement du prix du billet, mais également de tous les coûts induits par l’annulation, tels que ses frais de déplacement ou d’autres dispositions prises en vue d’assister à l’événement.
Cependant, la liberté contractuelle prévue à l’article 18 du Code des Obligations permet aux parties de déroger aux normes légales. Ainsi, les conditions générales que l’on trouve sur les sites d’achat de billets - qui régissent la relation entre le spectateur et l’organisateur - prévoient, dans une très grande majorité des cas, une clause excluant la responsabilité de l’organisateur pour tout dommage autre que celui du prix du billet.
On peut se demander si le fait que l’organisateur ou son représentant ne prennent pas un minimum de précautions pour prévenir les spectateurs de l’annulation de la manifestation, avant que ceux-ci ne se déplacent inutilement, ne constitue pas une circonstance permettant de passer outre la limitation contractuelle de responsabilité. Une telle clause ne peut toutefois être contestée en justice qu’en cas de faute grave, ce qui ne semble pas être le cas en l’occurrence, même si l’absence de réponse téléphonique peut relever d’une certaine désinvolture. En effet, les conditions générales demandent souvent aux spectateurs de vérifier que le spectacle est maintenu avant de s’y rendre et des informations y relatives sont normalement disponibles sur internet.