Bonne vie et moeurs

 

"J’aimerais savoir à quoi sert un certificat de bonne vie et mœurs et comment il peut être obtenu."

Rose-Marie, Genève

  

Le certificat de bonne vie et moeurs atteste de la bonne réputation de celui qui le demande. Certains employeurs, par exemple dans l’enseignement, requièrent ce certificat en plus de l’extrait du casier judiciaire.

Pour se procurer ce certificat, l’intéressé doit se rendre au Service financier de la police. Pour cela, le citoyen genevois doit fournir un extrait de casier judiciaire et une pièce d’identité ; les Confédérés devront en plus fournir le livret d’établissement, alors que les étrangers fourniront une attestation de domicile en sus.

Selon l’art. 9 de la loi sur les renseignements et les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs, ce certificat contient : le nom et les prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que l'origine de l'intéressé; la durée de son séjour dans le canton avec l'indication des dates (sauf pour les genevois); le lieu où le certificat est établi et la date de sa signature; le montant de l'émolument (qui s’élève à CHF 50.- à Genève).

L’art. 10 de cette même loi prévoit que le certificat de bonne vie et mœurs est refusé à celui dont le casier judiciaire contient une condamnation à une peine privative de liberté. L'autorité compétente apprécie librement, eu égard aux circonstances, si certaines condamnations de peu de gravité peuvent ne pas être retenues. Il peut en être de même des condamnations en raison d'une infraction non intentionnelle. Le certificat est également refusé à celui dont l'honorabilité peut être déniée avec certitude en raison soit d'une ou plusieurs plaintes fondées concernant son comportement, soit de contraventions encourues par lui à réitérées reprises, notamment pour ivrognerie ou toxicomanie, ou encore s'il s'agit d’une personne ayant été déclarée en faillite de manière inexcusable. A noter que les faits de peu d'importance ou ceux qui sont contestés et non établis ne sont pas pris en considération. Toutefois, celui à qui le certificat est refusé peut néanmoins le recevoir si la moitié de la durée déterminante pour l'élimination de l'inscription est écoulée ou si dans les 2 ans qui précèdent la demande, sa conduite n'a donné lieu à aucun fait pouvant porter atteinte à son honorabilité.

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