Dépassement de devis
J’ai conclu un contrat avec une entreprise pour effectuer des travaux sur mon toit en pierres naturelles sur la base d’un devis d’un montant de CHF 1864.-. Quelle ne fut pas ma surprise recevoir une facture de CHF 4135.- une fois les travaux terminés! Je me suis indigné auprès de l’entreprise concernée qui m’a répondu que le prix annoncé était estimatif et que le prix final correspondait à la réalité car la pose de certaines pierres avait demandé plus de temps que prévu. Est-ce légal ?
- J. Valais
La loi définit le contrat d’entreprise comme celui par lequel l’entrepreneur s’oblige à exécuter un ouvrage moyennant un prix que son client - appelé le maître - s’engage à lui payer. L’entrepreneur a une obligation de résultat et doit livrer l’ouvrage exempt de défauts.
Si les parties ne conviennent pas d’un prix fixe ou d’un forfait, le prix de l’ouvrage sera calculé selon le travail effectué. Le devis approximatif de l’entrepreneur joue donc un rôle essentiel dans la détermination du maître de l’ouvrage de conclure le contrat.
Un dépassement modéré du devis doit être toléré mais, sauf indication contraire dans le contrat, il est généralement admis que celui-ci ne devrait pas dépasser 10%, à moins bien sûr que cela ne résulte du comportement, des omissions ou des demandes complémentaires du maître lui-même. En cas de dépassement excessif, la loi permet à ce dernier de se départir du contrat ou de demander une réduction convenable du prix des travaux.
Il faut souligner que l’entrepreneur a un devoir de fidélité envers le maitre, dont découle une obligation d’information qui porte entre autre sur le dépassement excessif du devis. Ainsi, l’entrepreneur doit avertir le maître aussitôt qu’il constate que le montant indiqué dans le devis sera largement dépassé, sans quoi le maître aura droit à la réparation du dommage découlant pour lui d’un avis tardif qui l’aurait empêché de se départir du contrat ou de prendre des dispositions pour essayer de remédier au problème.
Pour calculer la juste réduction qui doit être apportée au prix de l’ouvrage, la doctrine et la jurisprudence considèrent que le montant excédant le devis initial (auquel il y a lieu d’ajouter la marge admise et les dépassements imputables au maitre) doit être partagé équitablement entre les parties, en tenant compte des circonstances et de la bonne foi de chacun. Il s’agira ainsi souvent de « couper la poire en deux », ce qui dans votre cas ramènerait théoriquement votre facture finale à CHF 3093.-.