À la fin du mois de novembre 2018, j’ai démissionné du cabinet pour lequel je travaillais depuis septembre 2013. Pendant ces années, même si rien n’avait été stipulé par écrit mais uniquement oralement, une prime correspondante à mon salaire mensuel m’a toujours été versée au mois de décembre. Tel n’a pas été le cas cette année. Quels sont mes droits, sachant que le nom de l’entreprise a récemment changé suite à une restructuration?

F. Vaud

 

La loi dispose que si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi.

Pour distinguer si une prime de fin d’année constitue une gratification à bien plaire ou une part du salaire qui est due par l’employeur, le Tribunal fédéral a institué plusieurs critères permettant de différencier ces deux types de situations: lorsqu’un bonus a été versé régulièrement sans émettre une réserve quant à son caractère facultatif pendant au moins trois années consécutives, il est admis qu'en vertu du principe de la confiance, cette rétribution est supposée tacitement convenue entre les parties, que son montant soit toujours identique ou variable. Il s'agit alors d’un élément du salaire auquel l'employé a droit. Il n’est même pas nécessaire que cette gratification soit mentionnée dans un contrat écrit, un accord oral à ce sujet étant suffisant.

Dans le cas où des réserves ont bien été émises lors de chaque versement, mais que la gratification a été versée durant plusieurs décennies sans que l’employeur ne fasse usage de cette réserve alors qu’il aurait eu des motifs de l’invoquer, la jurisprudence considère également que la gratification est désormais due.

Lorsque les rapports de travail prennent fin avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, l’employé a droit à une part proportionnelle de la gratification convenue ou considérée comme telle, au même titre que les vacances.

A relever que si l’employeur transfère l’entreprise à un tiers, les rapports de travail passent à l’acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, à moins que l’employé ne s’y oppose. Le changement de nom ou de raison sociale de votre cabinet suite à une restructuration n’a donc en tant que tel aucune influence sur les conditions applicables à votre contrat de travail.

Bonne et heureuse nouvelle année à tous les lecteurs de la Tribune et plein succès à celles et ceux qui ont repris le chemin du travail ce matin ou il y a quelques jours déjà!

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