La rixe
" Une violente bagarre, lors de laquelle une personne a reçu un coup de couteau dans le bras, a éclaté entre deux groupes. Mon fils, qui connaissait certaines des personnes impliquées, est arrivé sur les lieux peu après que soit infligée la blessure et s’est retrouvé mêlé au conflit, sans toutefois activement y participer. Il fait aujourd’hui l’objet d’une procédure pénale et je m’inquiète que l’on puisse lui reprocher d’une manière ou d’une autre les coups échangés, alors qu’il n’était pas encore sur place. Est-ce possible ? "
Z, Vaud
La loi pénale réprime logiquement le fait de porter atteinte à l’intégrité corporelle d’autrui, mais il est des situations où elle va plus loin en punissant aussi les personnes qui ne sont pas directement à l’origine des blessures subies par la victime de l’action poursuivie.
Il en va ainsi de la participation à une bagarre dangereuse; en effet, l’article 133 du Code pénal (CP) sanctionne l’infraction de rixe qui consiste justement dans le fait de prendre part à une altercation physique ayant entrainé la mort ou une lésion corporelle, survenue entre trois personnes au minimum.
A cet égard, peu importe de savoir qui est l’auteur du ou des coups portés: l’acte incriminé est le fait d’être impliqué dans une rixe. Cette disposition pénale permet notamment d’éviter que l’on se retrouve dans des situations ou il est impossible d’identifier la personne à l’origine de la lésion et que le geste demeure impuni.
Plus délicate est la question savoir si la personne doit être sur les lieux au moment ou l’atteinte à l’intégrité corporelle survient. Si l’intéressé prend part au conflit et quitte les lieux avant que la lésion ait été infligée, la jurisprudence considère qu’il a contribué à rendre la rixe dangereuse et que, partant, il se rend coupable de l’infraction prévue par l’article 133 CP.
Ce raisonnement ne peut être appliqué à celui qui arrive sur place après l’évènement dommageable, En effet, il n’est pas question de lui reprocher une contribution à la dangerosité de la rixe. Toutefois, le Tribunal fédéral considère que la norme pénale vise d’abord à pallier à la difficulté de prouver l’identité de l’auteur du coup et que le comportement de participation est, à lui seul, suffisamment grave pour être puni.
Votre fils a été pris dans un conflit qui s’est révélé dangereux, puisqu’il s’est soldé par des coups de couteau. Il se peut alors que ce seul comportement soit susceptible d’entraîner sa responsabilité pénale, alors même qu’il n’est arrivé sur les lieux que plus tard. Cela étant, il est possible que la durée de son implication, si elle est très courte, et sa passivité que vous évoquez dans le conflit constituent des arguments conduisant à une diminution de sa faute.