La tutelle a changé de nom
"J’ai appris récemment que les personnes incapables de discernement ne pouvaient plus être mises sous tutelle, cette institution ayant disparu. Si cela est exact, qu’arrive-t-il à ces personnes et qui s’occupe de prendre les décisions à leur place ?"
Yvonne, Champel
Les Chambres fédérales ont constaté il y a plusieurs années que le droit de la tutelle ne correspondait plus aux conceptions contemporaines et nécessitait une mise à jour.
La révision du droit, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, a permis de rendre plus flexibles les mesures prises pour assister les personnes affectées d'un état de faiblesse. Les autorités chargées de la protection des adultes doivent dorénavant choisir parmi un catalogue de mesures celle qui apparaît la plus adaptée au cas particulier afin de limiter au strict nécessaire, l’intervention.
La terminologie de l’ancien droit, considérée comme stigmatisante et blessante pour la personne concernée, a été entièrement remaniée. Ainsi, les termes péjoratifs (« interdit », « pupille » « tutelle », « ivrognerie ») ont été supprimés du texte législatif et remplacés par des expressions plus neutres, telles que par exemple « personne concernée » ou « alcoolisme ». Les autorités de tutelles sont par ailleurs dénommées aujourd’hui autorités de protection de l’adulte.
Lorsqu'une personne majeure est empêchée de prendre soin de ses propres intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle, l'autorité de protection de l'adulte peut ordonner d’office ou sur demande l’une des quatre mesures dites de « curatelle », voire cumuler certaines d’entre elles.
La curatelle d’accompagnement, mesure la moins incisive, est instituée en accord avec la personne qui a un besoin d’être assistée dans l’accomplissement de certains actes tels que l’organisation d’un planning alimentaire ou la rédaction de courriers.
Une curatelle de représentation est choisie lorsque la personne a besoin d’être représentée dans l’accomplissement de tels actes. L’autorité fixe quelles tâches doivent être confiées au curateur qui agit au nom et pour le compte de la personne protégée de manière exclusive, cette dernière perdant ainsi l’exercice des droits civils concernant les actes visés.
La curatelle de coopération soumet au consentement préalable du curateur certaines actions de la personne protégée déterminées au préalable. Il peut s’agir par exemple de toute demande d’emprunt.
Enfin, la curatelle de portée générale, mesure la plus incisive, équivaut à l’ancienne interdiction (ou mise sous tutelle) et prive la personne de l’exercice des droits civils. Ainsi, les personnes anciennement interdites seront dorénavant représentées légalement par un curateur de portée générale.