Peut-on impunément traiter quelqu’un de fou ?
"Lorsqu'on dit à une personne qu'elle est folle, celle-ci peut-elle déposer plainte ? Si oui, jusqu'où peut aller cette plainte ?"
Marc, Chavannes
Selon l’art. 177 du Code pénal est punissable pour injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Le propos qui fait apparaître une personne comme méprisable est attentatoire à l’honneur s’il n’est pas reconnaissable que cette déclaration se base sur des faits qui pourraient être prouvés. En effet, il faut que l’auteur ait été conscient et ait voulu exprimer un jugement de valeur objectivement injurieux.
A relever que cette infraction est objectivement moins grave que les autres infractions contre l’honneur, en particulier la diffamation (art. 173 CP) et la calomnie (art. 174 CP) qui impliquent notamment la présence de tiers, alors que l’injure reste entre quatre yeux.
Dire à une personne qu’elle est folle peut constituer un jugement de valeur attentatoire à l’honneur. En effet, un fou est par définition un malade mental, donc une personne atteinte de troubles mentaux. Or, la jurisprudence a admis que l’allégation qu’une personne est « mongol » ou « psychopathe » est attentatoire à l’honneur et constitue donc une injure. A titre d’exemple traiter un policier de « lavette » ou reprocher de la « bassesse » à quelqu’un est également injurieux.
La personne ainsi visée peut porter plainte. Cette plainte peut conduire à une condamnation à une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Cela étant, le juge peut exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible. Par ailleurs, si l’injurié a riposté immédiatement par une autre injure ou par des voies de fait, c’est-à-dire une atteinte physique qui n’a causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé, le juge peut exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux. Enfin, il faut savoir qu’en pratique, si l’auteur nie les faits ceux-ci sont difficiles à prouver lorsqu’il n’y avait pas de tiers pouvant témoigner de ce qu’ils ont entendu ; dans ce cas, il est probable que l’autorité de jugement abandonne la poursuite pour des motifs d’opportunité.