Vitesse inadaptée, amende d’ordre et contestation.
"Si un automobiliste se fait dresser une contravention pour vitesse inadaptée, n'est-il pas logique que la police fournisse avec précision le nombre de kilomètres-heure auxquels il roulait ?"
Adelita, Genève
Selon la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) chacun doit se conformer aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Celui qui aura violé les règles fixées par cette loi sera puni de l’amende. Selon l’art. 37 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Cette infraction est à distinguer de l’excès de vitesse. En effet, notamment en cas de pluie ou de brouillard, la vitesse peut être inadaptée même si vous respectez parfaitement les limitations !
Le droit fédéral prévoit une procédure simplifiée pour les amendes d’ordre ne dépassant pas CHF 300.-. Selon cette procédure, un policier habilité peut percevoir l’amende. La quittance doit contenir au moins le corps et l’organe de police, la date de l’infraction, le montant de l’amende et le numéro de la contravention commise.
Vous indiquez avoir reçu une amende de CHF 550.- (!). Pour comprendre comment elle est arrivée dans votre boîte-à-lettres il faut se référer au Code de procédure pénal genevois, en particulier à ses art. 212 et suivants. C’est le service des contraventions, lequel fait partie du corps de police, qui est compétent pour adresser l’avis au contrevenant mentionnant les faits sommairement exposés, les dispositions applicables et les sanctions prononcées. Dans votre cas, vu le manque de précisions à propos des circonstances, vous auriez pu contester cette contravention dans les 30 jours, auquel cas l’affaire aurait été traitée par le Tribunal de Police, selon la procédure ordinaire en matière pénale. La contravention serait alors devenue l’acte d’accusation. Malgré le fait que les fonctionnaires de police sont assermentés, il n’est à tout le moins pas certain que les juges auraient considéré cet acte comme suffisant quant à la forme puisqu’il ne contenait pas un résumé suffisant des faits, en particulier pas la vitesse même approximative à laquelle vous rouliez.