Peut-on récolter des listes de clients ?

 

"Est-il licite de récolter des données biométriques ou des listes de client ? Est-ce que ces informations peuvent être transférées à l’étranger ?"

Marco, Genève.

  

Les données personnelles sont un bien précieux autant pour les entreprises, pour les autorités, que pour chaque individu soucieux du respect de sa sphère privée. A l’heure actuelle, les données personnelles ne se résument plus à un nom et un numéro de téléphone mais comprennent également les empreintes, la voix, l’image et la biométrie.

La législation garantit ainsi un droit de regard sur ces données, appelé droit à l’autodétermination informationnelle, en vertu des articles 13 et 36 de la Constitution, des articles 28 et suivant du Code Civil concernant la protection de la sphère privée et surtout de la loi fédérale sur la protection des données (LPD) et de la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (LTrans).

 

Sans être exhaustif, on peut résumer le principe majeur de la LPD comme la défense du droit de chaque individu à disposer des informations le concernant collectées par des particuliers ou par les autorités qui doivent par leur action: respecter le principe de proportionnalité (impliquer le moins de données possible) et veiller à la légalité de la collecte par son but et ses moyens (interdiction d’enregistrer quelqu’un à son insu). Pour que le but d’une collecte soit licite, il faut une base légale, un intérêt prépondérant, par exemple une investigation policière, ou le consentement éclairé de la personne. Tout abus peut être signalé au Préposé fédéral à la protection des données qui représente l’autorité de surveillance en la matière.

Pour pallier le problème de l’augmentation des flux transfrontières de données à caractère personnel en raison notamment des bases de données placées à l’étranger (outsourcing), le conseil de l’Europe a instauré une Convention dont l’esprit est similaire à celui de la LPD. Celui qui souhaite transférer les données à l’étranger doit donc s’assurer que l’Etat étranger garantisse une protection comparable à celle en vigueur en Suisse et à défaut organiser une protection similaire, obtenir le consentement du titulaire des données ou pouvoir invoquer un intérêt prépondérant comme la défense d’un droit en justice.

 

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