Possible cas de soustraction d'impôts
Le directeur de la société qui m’emploie utilise l’argent de celle-ci à des fins privées, par exemple pour ses achats le week-end ou les frais de son véhicule personnel alors qu’il déduit un forfait pour les transports dans sa déclaration d’impôts. Il récupère également l’ancien matériel informatique de l’entreprise. Outre une action pour le dommage causé à la société, y a-t-il moyen d’agir au niveau fiscal ?X, Genève
Une personne exerçant une activité professionnelle indépendante peut déduire tous les frais en lien avec celle-ci qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel, tant au niveau cantonal que fédéral.
Un salarié peut quant à lui déduire ses frais de déplacements et de repas pris à l’extérieur, ainsi que les autres frais nécessaires à l’exercice de sa profession. En pratique, ceux-ci sont moins étendus que les frais qu’il est possible de déduire pour un indépendant. A Genève, une déduction forfaitaire de 3%, pour les frais susmentionnés est prévue, d’un montant minimum de CHF 600.- et maximum de CHF 1'700.-. Le contribuable peut toutefois produire les pièces justifiant de frais plus élevés.
Les personnes morales sont, quant à elles, imposées sur leur bénéfice. Elles sont donc en mesure, au même titre qu’un indépendant, de déduire tous les frais nécessaires à leur activité. Ainsi, le salaire versé aux employés, y compris celui du directeur, sera déduit du bénéfice de l’entreprise. En revanche, les salariés seront, à titre individuel, imposés sur ce salaire.
Il est important de mentionner que les avantages en nature qu’un salarié obtient de son employeur, tels qu’une voiture de fonction, un logement à loyer préférentiel ou encore les repas payés par l’entreprise sont considérés comme des avantages appréciables en argent et imposés au titre du revenu auprès du travailleur.
Si votre directeur ne déclare pas à l’administration fiscale les avantages appréciables en argent qu’il tire de la société, ce comportement pourrait relever d’une soustraction d’impôts au sens des articles 175 LIFD (Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct) et 69 LPFisc/GE (Loi de procédure fiscale genevoise).
Cela étant, selon l’article 10A de la Loi sur la procédure administrative genevoise, toute personne peut porter à la connaissance des autorités des faits susceptibles d’entraîner l’ouverture d’une procédure administrative. Néanmoins, l’autorité ne doit pas donner suite aux dénonciations anonymes.