Quand puis-je avoir accès au dossier pénal ?
"Une personne a porté plainte à mon encontre. Avant ma première audition par le Ministère public, j’ai demandé à pouvoir consulter le dossier, ce qui m’a été refusé!Qui peut avoir accès à ce fameux dossier et à partir de quel moment ?"
Alexis, Bellevue
Dans le cadre d’une procédure pénale, l’accès au dossier est une composante essentielle du droit d’être entendu consacrée par l’article 29 de la Constitution fédérale et par le Code de procédure pénale suisse (CPP). L’art. 107 CPP dispose ainsi qu’une partie a le droit de consulter le dossier. En effet, le droit constitutionnel de faire valoir ses arguments suppose la connaissance préalable des éléments dont l’autorité dispose.
Cela étant, seules les « parties » au sens de l’art. 104 CPP sont susceptibles de pouvoir consulter le dossier d’une procédure pénale, à savoir le prévenu, la partie plaignante et le Ministère public. D’autres participants peuvent néanmoins se voir reconnaitre un droit d’accès (complet ou partiel) au dossier dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts s’ils sont directement, immédiatement ou personnellement touchés dans leurs droits: il s’agit du lésé, du dénonciateur, du témoin, de la personne appelée à donner des renseignements, de l’expert ou encore le tiers (art. 105 CPP).
S’agissant du moment de la consultation dudit dossier, l’art. 101 CPP prévoit que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le Ministère public. Par première audition du prévenu il faut entendre la première audition effectuée par le Ministère public ou par la police sur mandat de celui-ci. Quant à la notion d’administration des preuves principales, il s’agit d’une notion juridique qui doit être interprétée au cas par cas mais de manière restrictive pour que les parties puisse avoir accès au dossier le plus rapidement possible. Les preuves principales sont celles dont l’administration est indispensable à la recherche de la vérité matérielle aux premiers stades de l’instruction. Sont notamment considérées comme telles : l’audition du ou des prévenus et le cas échéant leur confrontation, la confrontation entre le prévenu et la partie plaignante ou encore l’audition des principaux témoins.
Dans votre cas, en qualité de prévenu, vous êtes partie à la procédure et avez ainsi un droit d’accès au dossier. Néanmoins, avant votre première audition devant le Ministère public vous ne pouvez pas encore consulter ce dossier. C’est ainsi à juste titre que le Ministère public vous en a refusé l’accès avant ladite audience. Il est néanmoins important de garder à l’esprit que les décisions refusant ou octroyant l’accès au dossier sont sujettes à recours, conformément aux art. 393 et 394 CPP.