Rachat de société : droits de l'employé

 

"Mon entreprise vient de se faire racheter par une autre société. Mon contrat étant de durée indéterminée, qu’adviendra-t-il du bonus, heures supplémentaires effectuées et conditions salariales en vigueur avec mon ancien employeur ?"

Valérie, Givrins

  

Ce qu’on entend communément par rachat de société est en fait un cas de fusion réglementé depuis 2004 par la Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (LFus). On retiendra donc ici le cas général de la cession de la totalité des actifs et passifs par une société à une autre comprenant donc la totalité de ses dettes et ses créances. Les créanciers - qui ne peuvent pas s’opposer à la disparition de la première société - bénéficient de la protection de leurs droits dans une certaine mesure. Le salaire de l’employé est considéré comme une créance régie par les articles 26 à 28 LFus, lesquels disposent que tous les créanciers, y compris les travailleurs, peuvent exiger une garantie. Cette protection garantira tous les salaires jusqu’à la date à laquelle le contrat prendrait fin normalement, sous réserve de l’opposition par le travailleur au transfert de son contrat.

En effet, il est important de préciser que le rapport de travail passe automatiquement, avec tous les droits et les obligations qui en découlent, à l’acquéreur sauf si l’employé le refuse, impliquant alors une résiliation du contrat (art. 333 CO). En dehors de cette hypothèse, le contrat conclu entre le travailleur et la société cédante reste alors en vigueur et tous les droits acquis depuis la date d’engagement, soit le délai de congé, les prestations sociales ou les gratifications prévues sont conservés.

 

Le maintien du rapport de travail implique également une continuité des droits de l’employé qui naissent ou évoluent avec le temps. Le bonus fait partie de ces créances qui souvent augmentent en raison des années d’expérience ou des résultats obtenus sur une période donnée. Sans être déjà exigible, il trouve son fondement dans le contrat de travail avec le précédent employeur. Par conséquent, ce montant pourra être réclamé auprès de la nouvelle société comme de l’ancienne, la responsabilité de cette dernière s’arrêtant à l’échéance du délai de résiliation initialement prévu. S’agissant des heures supplémentaires effectuées, elles représentent une créance déjà exigible qui pourra être demandée autant à votre ancien qu’à votre nouvel employeur.

Néanmoins, le principe du maintien des relations contractuelles ne supprime pas la possibilité pour l’acquéreur de vous proposer un nouveau contrat qui, en cas d’accord de votre part, annulera et remplacera le précédent. Si vous souhaitez que votre ancienneté soit prise en considération, il faut en exiger la mention dans la nouvelle convention qui s’appliquera à l’exclusion de toutes autres et précédentes dispositions.

 

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