"Comment sait-on si on est victime d’un harcèlement sexuel ? Des gags vulgaires incessants des collègues masculins sont-ils suffisants ?"

Marina, Genève

  

Il ressort d’un sondage, réalisé en 2008, sur mandat du Secrétariat d’Etat à l’économie, que 28 % des femmes et 10 % des hommes se sont sentis harcelés sexuellement ou importunés par des comportements de leurs collègues ou supérieurs.

Le harcèlement sexuel se définit au sens de l’article 4 de la Loi sur l’égalité entre hommes et femmes comme un « comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail ». Cette loi cite en particulier le chantage sexuel. Le Tribunal fédéral a admis que des comportements contribuant à créer un climat hostile entrent également dans la définition du harcèlement sexuel. Ainsi, l’envoi systématique par mail de blagues sexistes ou la formulation de remarques permanentes sur le physique ou l’habillement d’un collègue du sexe opposé peuvent constituer un harcèlement sexuel. Il est important de relever que l’intention de l’auteur n’est pas déterminante quant à la qualification de son comportement. En effet, le caractère harcelant doit être établi en fonction du ressenti de la personne qui s’en plaint.

Tant cette loi que le Code des obligations et la loi sur le travail imposent à l’employeur de prévenir et de réprimer les comportements inacceptables sur le lieu de travail. Lorsqu’un cas de harcèlement sexuel est avéré, le Tribunal peut condamner l’employeur à verser une indemnité à son salarié pouvant atteindre un montant correspondant à six mois de salaire. Cependant, l’employeur peut se libérer s’il prouve qu’il a pris les mesures que l’expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l’on peut vraisemblablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin. Ainsi, il incombe à l’employeur non seulement de mettre fin à un cas de harcèlement dont il a connaissance mais également de prévenir le harcèlement sexuel au sein de son entreprise. De telles mesures de prévention peuvent consister notamment à fournir des informations régulières à ses employés et mettre en place une procédure de dénonciation des cas de harcèlement.

A relever encore que lorsque le harcèlement atteint une certaine gravité, la victime peut également déposer une plainte pénale contre l’auteur du harcèlement pour contravention contre l’intégrité sexuelle ou pour abus de détresse. Ce comportement est passible peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Précédent
Précédent

Qui doit payer les fenêtres neuves ?

Suivant
Suivant

Rachat de société : droits de l'employé