Tous-ménages et lettres ouvertes
"J’ai pris connaissance du fait que certaines personnes ont recours à des communications tous ménages ou à des lettres ouvertes pour régler leurs litiges. A quelles conditions la loi le permet-elle ?"
François, Troinex
Pour fixer les limites de ce genre de pratique, il faut examiner les art. 28 et suivants CC qui traitent de la protection de la personnalité contre des atteintes illicites à la personnalité en conférant à celui qui subit une telle atteinte la possibilité d’agir en justice contre toute personne qui y participe.
Une « atteinte illicite » peut être définie comme un acte d’une tierce personne en conséquence duquel les biens de la personnalité d’autrui sont troublés en violation d’interdictions ou d’injonctions de l’ordre juridique. Le Tribunal fédéral a, par exemple, considéré que le reproche public de haute trahison constitue une atteinte illicite aux intérêts personnels s'il ne correspond pas à la vérité. A relever qu’une telle accusation peut également être constitutive de diffamation ou calomnie et en tant que telle être passible d’une sanction pénale. Cela étant, une atteinte n’est pas illicite si elle est justifiée par un intérêt public ou privé prépondérant ou par la loi.
Celui qui subit une atteinte illicite peut demander au juge qu’une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié. Une telle communication ou publication peut être ordonnée même en l’absence d’une faute, lorsqu’elle est nécessaire au vu de la mesure et de la nature du trouble, pour faire cesser l’état de fait illicite. A relever qu’un média ne peut être forcé à effectuer une telle publication que si l’atteinte provient de celui-ci. Si l’atteinte ne visait qu’un nombre limité de personnes, la communication s’adressera également à ce cercle limité de destinataires, ce qui se fera selon les circonstances par un courrier individuel, par une circulaire, ou par affichage.
D’autre part, les art. 28g et suivants CC prévoient que celui qui est directement touché dans sa personnalité par la présentation que font des médias à caractère périodique de faits qui le concernent a le droit d’y répondre en respectant certaines conditions. Si le média concerné empêche l’exercice de ce droit de réponse, refuse la diffusion ou ne l’exécute pas correctement, il est possible de s’adresser au juge.