La mainlevée d'opposition
Selon la procédure prévue par le droit suisse, un créancier qui entend réclamer une somme d’argent doit adresser une réquisition de poursuite à l’Office des poursuites compétent selon le lieu où son débiteur est domicilié.Cette démarche administrative simple, rapide et relativement économique ne doit pas nécessairement être précédée d’une procédure judiciaire comme cela se fait dans d’autres pays. En revanche, elle peut être bloquée par une déclaration d’opposition tout aussi simple du débiteur ainsi mis en cause. S’il persiste dans sa prétention, le créancier poursuivant devra alors demander à un juge de lever l’opposition formée.La voie la moins onéreuse pour le créancier consiste à adresser au juge une requête de mainlevée de l’opposition, à condition de disposer d’un titre, c’est-à-dire d’une preuve pouvant être apportée par pièce.Il peut s’agir d’un jugement exécutoire, ce qui correspond à un titre de mainlevée définitive au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) ou seulement d’une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé au sens de l’article 82 LP, auquel cas la mainlevée qui pourra être accordée ne sera que provisoire. En effet, le débiteur a toujours le droit à ce que la validité de la créance pour laquelle il est poursuivi soit analysée par un tribunal.Une reconnaissance de dette peut notamment résulter d’une déclaration unilatérale du débiteur confirmant le bien fondé de la créance ou d’un contrat bilatéral signé, tel qu’un contrat de vente ou de bail. La jurisprudence en la matière est foisonnante et les cas sont toujours à analyser de manière concrète. Lorsque le poursuivant présente un titre convaincant et que le poursuivi ne parvient pas à le contester efficacement, un jugement sera rendu prononçant la mainlevée de l’opposition, sur la base duquel le créancier pourra en temps utile requérir la continuation de la poursuite afin de faire procéder à une saisie des biens du débiteur ou le faire déclarer en faillite.Cela étant, lors de l’audience de mainlevée comme celle à laquelle vous avez été convoqué, le poursuivi aura la possibilité d’exposer ses moyens infirmant la portée du titre sur lequel le poursuivant fonde sa créance. Il pourra par exemple essayer de prouver que sa part du contrat a bel et bien été remplie ou expliquer en quoi le contrat serait invalide ou vicié. Si le juge ne s’estime pas convaincu et prononce malgré tout la mainlevée provisoire, le débiteur aura encore la possibilité de saisir le tribunal d’une action en libération de dette au cours de laquelle ses moyens de défense seront élargis, en particulier par la possibilité de faire entendre des témoins ou de solliciter une expertise, ce qui n’est pas possible dans le cadre de la procédure de mainlevée.