La majorité sexuelle, ça fonctionne comment?
Ma fille d’à peine 15 ans s’est éprise d’un jeune homme de 17 ans durant les vacances et tous deux ont décidé de se fréquenter régulièrement. Je m’inquiète évidemment des possibles conséquences de leur attirance, à tous points de vue… Mais pour commencer, n’est-ce pas interdit d’avoir des relations de type sexuel avec un/e mineur/e de moins de 16 ans? Merci d’éclairer ma lanterne pour les nuits blanches qui m’attendent!
P., Sion
En Suisse, la majorité sexuelle est fixée à 16 ans. Le but recherché par le législateur avec l’instauration de cette limite est de protéger les jeunes et de leur permettre, selon leur degré de maturité, de consentir à un acte d’ordre sexuel de manière éclairée, sans subir de pression ou de contrainte.
Le Code pénal (CP) prescrit ainsi qu’une personne qui commet un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, l’entraîne à le commettre ou l’y mêle sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 187 al. 1 CP).
Cela étant, le législateur a aussi pensé aux jeunes gens qui pourraient être un peu plus précoces dans la découverte de leur sexualité, en ajoutant à cette disposition une règle selon laquelle l’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants à de tels ébats ne dépasse pas trois ans (art. 187 al. 2 CP). Dans un tel cas de figure, les rapports sexuels sont légaux même s’ils impliquent un/e partenaire de moins de 16 ans. Autrement dit, si votre fille de 15 ans devait s’aventurer dans une relation sexuelle avec son petit ami de 17 ans, ce dernier ne sera pas inquiété par les autorités pénales, pour autant bien sûr que cela se passe de manière librement consentie.
Cette «protection des amours juvéniles» est encore complétée par la faculté laissée aux autorités pénales de renoncer à engager des poursuites si, au moment de l’acte, le partenaire le plus âgé avait moins de 20 ans. Ceci dit, il s’agit là d’une possibilité à apprécier en fonction de chaque cas particulier et non une obligation pour le magistrat qui serait saisi d’une telle affaire.
Par ailleurs, précisons que si l’auteur d’une infraction à l’art.187 CP a agi en croyant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins, alors qu’en usant des précautions voulues, il aurait pu se rendre compte que tel n’était pas le cas, la peine infligée peut être un peu moins sévère.
Il y a donc lieu de retenir que les circonstances dans lesquelles la relation sexuelle s’est déroulée sont très importantes. Dans ce contexte, relevons encore que la loi protège aussi les mineurs plus âgés – de 16 à 18 ans – contre les personnes majeures qui profiteraient d’un lien de travail, de confiance, d’éducation ou de dépendance pour les pousser à se livrer à des actes d’ordre sexuel. Ce serait le cas, par exemple, entre un professeur et son élève ou entre une patronne et son apprenti. Les adultes abusant de ce genre de situations s’exposent dès lors à être sévèrement punis.