Le nom des enfants peut-il être affiché?

Le jour de la rentrée, mes enfants m’ont expliqué que la répartition des élèves dans les nouvelles classes était affichée sur des feuilles collées à l’intérieur et à l’extérieur de l’école. Chacune correspondait à une classe indexée et indiquait le prénom ainsi que le nom de chaque élève. Dans le monde dans lequel nous vivons, je me suis demandé si cette manière de procéder ne devrait pas être soumise à la protection des données.

A. Vernier

Vous avez raison, la situation que vous décrivez relève bien d’un traitement de données personnelles qui doit respecter des exigences spécifiques.

En effet, comme vous le savez, les données personnelles sont protégées par la loi fédérale sur la protection des données (LPD) ainsi que, sur le plan cantonal, par la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD-GE). La LPD s’applique aux personnes privées et aux organes fédéraux tandis que la LIPAD-GE s’adresse aux institutions publiques cantonales et communales.

Avant toute analyse, il faut définir deux notions pertinentes: d’une part le «traitement» et, d’autre part, les «données personnelles». Le traitement regroupe notamment la collecte, la conservation, l’exploitation, la modification, la communication, l’archivage ou la destruction de données. Les données personnelles visent toutes les informations se rapportant à une personne physique ou morale de droit privé, identifiée ou identifiable.

Au vu de ces définitions, le prénom et le nom d’un élève sont bel et bien des données personnelles car elles permettent d’identifier une personne physique. Cette identification est facilitée par l’indication de la tranche d’âge de l’élève qui se déduit facilement du numéro de classe faisant référence à un degré d’éducation. L’affichage de ces données à l’intérieur et à l’extérieur d’un bâtiment accessible au public constitue dès lors une communication, soit un traitement de données.

Or, la possibilité pour une institution publique de procéder à une communication à une tierce personne physique est limitée à deux hypothèses prévues par l’art. 39 al. 9 LIPAD-GE: (a) une loi ou un règlement le prévoit explicitement; (b) une pesée d’intérêt doit être effectuée entre ceux des tiers à être renseignés et ceux des personnes concernées à jouir de la confidentialité de telles informations.

S’il n’existe pas une loi ou un règlement prévoyant explicitement la communication à des tiers de données personnelles, la pesée des intérêts en présence devra tenir compte de la nécessité de protéger les enfants et leurs parents de la simple curiosité ou d’assurer leur sécurité en ne dévoilant pas à tout un chacun des informations qui ne les regardent pas. En effet, avec les moyens de communication modernes, ces renseignements sont facilement diffusables de manière ciblée par courrier ou par messagerie électronique aux parents et aux enfants concernés.

En conséquence, l’affichage généralisé que vous décrivez n’apparaît plus nécessaire au fonctionnement d’une quelconque structure accueillant des enfants, même s’il s’agissait d’une sympathique tradition à l’époque…

Précédent
Précédent

Réduction de loyer: pas toujours à chaud!

Suivant
Suivant

Se mettre au vert peut coûter cher