Partage LPP

Selon la loi suisse, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce doivent être partagées entre les époux, conformément au Code civil (article 122 CC). Ainsi, dans un cas classique, lorsque les époux travaillent et sont domiciliés en Suisse, la somme totale qu’ils ont accumulée pendant la durée de leur union conjugale est théoriquement partagée en deux et la caisse du conjoint qui a le plus cotisé doit transférer la soulte correspondante à celle de l’autre. Si cet époux était sans activité lucrative, sa part sera versée sur un compte de libre passage.Les tribunaux compétents pour connaitre de la procédure de divorce des époux résidant en Suisse sont ceux du domicile de l’un d’eux, comme le prévoit le Code de procédure civile (article 23 CPC). C’est le juge du divorce qui est responsable de trancher les effets accessoires du divorce et de calculer la répartition des avoirs de prévoyance professionnelle. En revanche, si le couple est domicilié en France, c’est le juge français qui sera compétent pour statuer sur le divorce et ses effets accessoires, conformément aux règles internationales en la matière. Cependant, la loi suisse sur le droit international privé réserve expressément la compétence exclusive du juge suisse pour statuer sur le partage des prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle (articles 63 et 64 LDIP).Ainsi, la compétence pour partager les avoirs de prévoyance professionnelle détenus en Suisse appartient seulement aux tribunaux suisses. Dans le cas où un jugement français aurait réglé tous les effets accessoires du divorce sauf le partage du « deuxième pilier », il est possible, pour ne pas dire nécessaire, d’entamer une action en complément de ce jugement de divorce par devant le juge suisse, afin de procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés dans notre pays durant un mariage dissout à l’étranger.

Précédent
Précédent

Utilisation indue des prestations communales

Suivant
Suivant

Enregistrer sans consentement