Puis-je exiger un test ADN du père de mes jumelles?

Mon compagnon m’a quittée alors que j’allais accoucher de nos jumelles. Depuis leur naissance, il refuse tout contact et surtout de m'aider à subvenir à leurs besoins. Il semble émettre des doutes sur le fait qu’il soit bien le père des enfants. Puis-je le contraindre à se soumettre à un test ADN et à me verser une pension pour nos filles ?

Une connaissance de Julie

En droit suisse, lorsque la mère est mariée, son époux est d’office considéré comme le père de l’enfant. Lorsque le père biologique n’est pas marié avec la mère, il y a lieu de procéder à une reconnaissance de l’enfant, avant ou après sa naissance, auprès de l’office de l’état civil. 

Comme vous avez pu le lire dans « L’encre bleue » de ce jour, si le père s’y refuse, la mère et l’enfant peuvent tous deux – ensemble ou séparément, avec l’aide d’un curateur pour l’enfant mineur incapable de discernement – ouvrir une action judiciaire en reconnaissance de la paternité assortie d’une demande d’aliments (pour l’enfant) et d’indemnisation des dépenses liées à la grossesse et à l’accouchement (pour la mère).

Autrement dit, ils peuvent demander au juge de reconnaitre le lien de filiation et de fixer une contribution financière qui devra être versée par le père. A Genève, c’est le Tribunal civil de première instance qui est compétent pour mener une telle procédure. Il convient d’agir dans certains délais : pour la mère, la demande en justice doit être ouverte avant la fin de la première année qui suit la naissance ; l’enfant dispose d’un délai beaucoup plus long et peut ouvrir action jusqu’à la fin de l’année suivant sa majorité, afin de ne pas être placé dans une situation délicate - notamment de possible chantage affectif - durant son jeune âge.

S’agissant des règles applicables, les tests de paternité étant une invention somme toute récente, rappelons que le Code civil suisse prévoit depuis au moins un demi-siècle qu’est présumé être le père d’un enfant celui qui a cohabité avec la mère entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance, ou celui qui a cohabité avec la mère à l’époque de la conception (si l’enfant a été conçu avant ou après ce laps de temps). Cette présomption ne cesse que lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d’un tiers.

Dans l’action en reconnaissance, la mère et/ou l’enfant doivent donc avant tout de rendre cette cohabitation vraisemblable. Le juge pourra alors ordonner au père de se soumettre à un test ADN qui permettra d’établir scientifiquement la filiation. L’été dernier, le Tribunal fédéral a confirmé que les parties doivent se prêter aux examens nécessaires, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Aussi, sauf exception, le père présumé doit se soumettre à une analyse ADN (peu importe la méthode technique utilisée) ordonné par un juge, puisque cet examen ne porte qu’une atteinte légère à son intégrité corporelle.

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