Toute commission n’est pas bonne à prendre

Mon ex-mari se fait prier pour payer les pensions pour nos enfants alors que je sais qu’il en a les moyens. Il est actif dans le milieu de la construction et j’ai la preuve qu’il touche des commissions de la part des entreprises auxquelles il confie des travaux pour le compte de ses clients ! Avant d’aller plus loin, je me demande déjà si cette pratique est légale…

A, Gland

Vous avez raison de vous interroger car les faits que vous décrivez pourraient selon les circonstances s’avérer constitutifs de « corruption privée ». Autrefois prévue dans la loi fédérale sur la concurrence déloyale, ce délit est poursuivi d’office par les autorités pénales depuis le 1er juillet 2016, sur la base des nouveaux articles 322octies et 322novies du Code pénal suisse (CP). Un tel comportement est désormais passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans.

La corruption implique toujours deux parties : le corrupteur et le corrompu.

Sera ainsi puni au titre de la corruption « active » celui ou celle qui offre, promet ou octroie un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou à un autre auxiliaire d’autrui dans le secteur privé, que cet avantage soit en faveur de cette personne ou d’un tiers, afin de provoquer l’exécution ou l’omission d’un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale, ledit acte devant être contraire à ses devoirs ou dépendre de son pouvoir d’appréciation.

La corruption « passive » constitue dès lors l’infraction miroir commise par la personne qui, en tant qu’employé, associé, mandataire ou autre auxiliaire d’autrui dans le secteur privé, sollicite, se fait promettre ou accepte - en sa faveur ou en faveur d’un tiers - un avantage indu pour l’exécution ou l’omission d’un acte tel que mentionné ci-dessus.

Dans le domaine du bâtiment que vous évoquez, le fait par exemple pour un mandataire de solliciter le versement d’une rétrocession calculée sur les montants des travaux adjugés pourrait être constitutif de corruption passive. En effet, lorsqu’il choisit les entreprises chargées de la construction d’un bien immobilier, le mandataire du futur propriétaire dispose souvent d’un pouvoir d’appréciation. En privilégiant un entrepreneur qui aurait « payé » pour être adjudicataire, ce mandataire pourrait avantager de manière indue une entreprise.  

Cependant, pour que ce comportement soit punissable, encore faut-il que l’avantage octroyé soit indu. Selon l’article 322 decies CP ne constituent pas des avantages indus ceux autorisés par le règlement de service ou convenus par contrat, ainsi que les avantages de faible importance qui sont conformes aux usages sociaux.

Ainsi, chaque situation doit être examinée avec soin. De manière générale, si le principe de la ristourne est convenu contractuellement ou si le client final en a été dûment informé, celui-ci paraît a priori légal…

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