Tribunal criminel
En Suisse, l’organisation des tribunaux ainsi que leur compétence est réglée par 27 lois différentes! En effet, il est du ressort de chaque canton de mettre en place son organisation judiciaire de manière souveraine, de sorte que celle-ci peut être différente d’un canton à l’autre. Il faut encore ajouter à ce tableau l’organisation des tribunaux fédéraux.A Genève, c’est la la Loi sur l’organisation judiciaire qui instaure toutes les juridictions du canton, qu’elles soient civiles, administratives ou pénales, de première ou de seconde instance. Ses articles 91 et suivants détaillent les différentes sections du Tribunal pénal, lequel juge - comme son nom l’indique - toutes les causes de droit pénal. Les 3 principales sections de cette juridiction dont il est le plus souvent question dans les journaux sont le Tribunal de police, le Tribunal correctionnel et le Tribunal criminel. Elles sont complétées par le Tribunal des mesures de contrainte et le Tribunal d’application des peines et mesures.Le fait qu’une infraction soit jugée devant l’un ou l’autre de ces tribunaux dépend uniquement de la sanction que requiert le Ministère public. Lorsque la peine demandée par le Procureur est en-dessous de 2 ans de prison, notamment lorsqu’il ne s’agit que d’une contravention punie d’une simple amende, le Tribunal de police est compétent. Lorsque la peine requise par l’autorité de poursuite pénale se situe entre 2 et 10 ans de prison pour le délit ou le crime considéré, le procès est du ressort du Tribunal correctionnel. Lorsque cette peine est supérieure à 10 ans, c’est le Tribunal criminel qui a la charge de juger l’affaire.Chacun de ces trois tribunaux de première instance est constitué de manière différente. Le Tribunal de police est composé d’un juge unique, le Tribunal correctionnel de trois magistrats, tandis que le Tribunal criminel compte 3 juges professionnels et 4 juges assesseurs. Ainsi, plus l’infraction est grave et la peine menace élevée, plus le nombre de personnes composant le Tribunal sera important afin que l’infraction soit jugée de manière impartiale et indépendante.Si l’une des parties à la procédure devait ne pas être satisfaite par la décision rendue par l’un des tribunaux susmentionnés, elle aura le droit de former un appel contre celle-ci. Ce sera alors à la Cour pénale de revoir les décisions de première instance en tant qu’autorité de deuxième instance cantonale, dernier échelon avant le Tribunal fédéral.