Avait-il le droit d’enregistrer la séance ?

 

"J'ai participé la semaine dernière à une Assemblée Générale d'une association romande. L'un des participants a déposé un enregistreur sur la table du président d'assemblée sans avertir ni demander l'autorisation. En avait-il le droit ? Un participant s’étant insurgé, l’assemblée a voté pour autoriser l’enregistrement. Est-ce légal ?"

Michel, Troinex

  

Les associations qui n’ont pas un but économique sont régies par les art. 60 et suivants du Code civil (CC). Chaque association doit avoir des statuts écrits qui contiennent toutes les règles sur son but, ses ressources et son organisation. Cependant, si pour une quelconque raison les statuts ne sont pas complets, ce sont les dispositions du Code civil qui s’appliquent. De plus, certaines dispositions de la loi sont impératives et les statuts ne peuvent donc pas y déroger.

Ainsi, selon la loi, toutes les décisions à prendre doivent être inscrites à l’ordre du jour et sont votées lors de l’assemblée générale qui est l’organe suprême de l’association. Ces décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Tous les sociétaires ont un droit de vote égal dans l’assemblée générale. Il est impossible de voter sur des sujets qui ne sont pas prévus à l’ordre du jour, sauf si les statuts le permettent expressément. Il faut donc examiner les statuts de votre association pour savoir si l’assemblée générale pouvait débattre valablement de cette question d’enregistrement.

Cela étant, l’art. 179ter du Code pénal punit sur plainte la personne qui aura enregistré sur un porteur de son, sans le consentement des tous les autres interlocuteurs, une conversation non publique à laquelle il prenait part. Celui qui n’a pas donné son accord peut ainsi porter plainte. Cependant, une partie de la doctrine considère que celui qui s’exprime tout en étant opposé à l’enregistrement donne tacitement un tel accord, dans la mesure où il n’est pas obligé de parler !. Mais il faut alors relever que ses droits de sociétaire se trouvent par là-même restreints et donc violés, ce qui pourrait ouvrir une action civile en annulation des décisions prises lors de l’assemblée générale.

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