Circulation routière : les mêmes règles pour tous ?

 

"Je roule très souvent à vélo et je voulais savoir dans quelle mesure le code de la route s’applique aussi aux vélos ? Dois-je respecter les mêmes panneaux de signalisation ? Et puis-je rouler sur le trottoir ?"

Andrea, Genève

  

En vertu de l’article 1 alinéa 2 de la loi sur la circulation routière (LCR), les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation sur toutes les routes servant à la circulation publique.

Ainsi, les cyclistes doivent se conformer aux même dispositions sur la circulation routière que les conducteurs automobiles. Ils doivent respecter les mêmes signaux de circulation et prêter la même attention au traffic. En effet, l’article 26 LCR précise que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Les cyclistes doivent donc se comporter avec les égards dus aux autres usagers de la route.

En particulier, selon l’article 49 LCR, les trottoirs sont destinés aux piétons. Les cyclistes ne devraient donc pas les utiliser pour circuler.

A noter que des règles particulières s’appliquent aux cyclistes, comme le port obligatoire de la vignette tenant lieu de signe distinctif et apportant la preuve que l’assurance-responsabilité civile existe (article 34 de l’Ordonnance sur l’assurance des véhicules). De plus, les enfants n’ayant pas l’âge de scolarité obligatoire ne sont pas autorisés à conduire un cycle (article 19 LCR). Les cyclistes dont les aptitudes suscitent des doutes peuvent être soumis à un examen (article 19 alinéa 4 LCR). Par exemple, le taux d’alcoolémie pourra être vérifié sur un cycliste étant entendu que s’il roule ivre sur la chaussée cela représente un danger pour les autres usagers.

Enfin, sachez que le canton de domicile peut interdire de conduire un cycle à toute personne qui a mis en danger la circulation de façon grave ou à plusieurs reprises, ou encore qui a circulé en étant prise de boisson. L’interdiction sera d’un mois au moins (article 19 alinéa 3 LCR).

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