Controles d’identité : les droits de la police
"J’ai été récemment interpellé, sans raison apparente, dans la rue, par des policiers qui m’ont demandé mes papiers d’identité. En avaient-ils le droit si je ne faisais rien de mal ?"
James, Genève
L’interpellation aux fins de contrôle d’identité est soumise à des exigences d’intérêt public et de proportionnalité, car elle est susceptible de porter atteinte à la garantie constitutionnelle de la liberté personnelle. La loi genevoise sur la police prévoit que les fonctionnaires de police ont le droit d’exiger de toute personne qu’elle justifie de son identité. La nécessité de réprimer les actes délictueux et d’en prévenir la commission justifie évidemment que la police puisse procéder à de simples contrôles d’identité sans être empêchée par des règles trop strictes. A l’inverse, ce pouvoir de contrôle ne doit pas postuler une obligation d’avoir toujours sur soi des papiers d’identité. Les policiers ne sont en effet pas habilités à interpeller sans raison et dans quelque circonstance que ce soit n’importe qui déambulant dans la rue.
L’interpellation verbale avec demande de papiers de légitimation ne doit pas avoir un caractère vexatoire et doit reposer sur une raison objective minimale permettant de penser que la personne concernée se trouve dans une situation illégale. La conduite de la personne interpellée au poste de police revêt un caractère exceptionnel : il faut qu’elle ne soit pas en mesure de justifier de son identité et qu’un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, par exemple en cas de ressemblance avec un individu recherché. Dans la plupart des cas, les renseignements fournis par celui qui fait l’objet du contrôle permettent aux policiers de vérifier son identité sur le champ, notamment grâce à son adresse, son numéro de téléphone ou sa profession. Il existe néanmoins des situations où un contrôle sur place n’est pas envisageable, notamment lorsque le comportement de l’intéressé ne le permet pas ou que son attitude ou son signalement éveillent des soupçons. La personne conduite au poste ne peut alors y être retenue pour ce seul motif que le temps absolument nécessaire au contrôle de son identité par les moyens adéquats les plus simples.