J’ai un contrat de bénévolat

 

"Je travaille dans une association avec laquelle j’ai signé un contrat de bénévolat. Je ne gagne pas de salaire mais bénéficie parfois de repas ou d’accès à des manifestations. L’association propose de me payer une formation pour obtenir une patente sous condition que je reste membre encore 3 ans et que je mette la licence à disposition pendant ce temps. Le contrat de bénévolat est-il un type de contrat de travail ? Dois-je rembourser la formation si je veux partir avant 3 ans ?"

C.

 

Le contrat de travail, au contraire du bénévolat, repose sur le principe qu’un salaire est dû à celui qui se met au service d’autrui. Le fait que l’association vous fasse profiter sporadiquement de certains avantages ne constitue pas en soi un salaire. Dès lors, votre relation contractuelle n’est pas un contrat de travail puisque celui qui accepte de travailler gratuitement n’est pas soumis à de telles règles. Par ailleurs, vous ne trouverez pas de disposition dans le Code des obligations qui règlerait spécifiquement le contrat de bénévolat ; celui-ci fait partie des contrats « innommés ». Toutefois, afin d’assurer un minimum de protection à la personne qui fournit la prestation, doctrine et jurisprudence appliquent dans certains cas, par analogie, les dispositions favorables au travailleur et destinées à le protéger.

Ainsi, vous êtes libre de définir ce que contient votre « contrat de bénévolat » sous réserve des règles de base du droit des contrats et en considérant que certaines dispositions protégeant le travailleur seront applicables au bénévole.

Puisque, selon le droit de travail, seuls les frais de formation nécessaires à l’exécution du travail sont obligatoirement à la charge de l’employeur, l’association peut proposer d’assumer les frais liés à cette formation mais ne peut en aucun cas être contrainte de les assumer. Cette question n’est ainsi pas couverte par les dispositions du droit du travail ni par les règles relatives aux associations du Code Civil (CC). Il convient donc effectivement de passer un accord en spécifiant les conditions de mise à disposition de la licence, de remboursement en cas de départ et fixer une durée raisonnable avec un remboursement dégressif compte tenu notamment des frais engagés.

S’agissant d’un « départ anticipé », sachez que l’article 70 CC consacre le droit pour chaque sociétaire de sortir de l’association moyennant un préavis de six mois. Ni les statuts, ni une convention entre le sociétaire et l’association ne peuvent restreindre cette faculté. Ainsi, les conditions de remboursement devraient plutôt être liées à la durée de la mise à disposition de la licence plutôt que de la durée de votre sociétariat.

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