L'avocat de la partie adverse a menti !

 

"Dans le cadre d’un litige de droit civil j’estime que l’avocat de la partie adverse a menti pour parvenir à ses fins. Est-ce que je peux agir contre cet avocat directement puisqu’afin de satisfaire son client, il n’a pas exposé les faits au juge de manière honnête ?"

Gilberte, Carouge

  

Depuis l’an 2000, le métier d’avocat est régi par la Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA) qui contient les règles professionnelles auxquelles l’avocat est soumis et instaure une autorité de surveillance habilitée à prononcer des mesures disciplinaires en cas de manquements à ces dispositions. Dans le canton de Genève, cette loi a été concrétisée par la loi sur la profession d’avocat (LPAv).

En vertu de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence. Afin d’interpréter cette clause, l’autorité de surveillance, appelée Commission du barreau, se réfère au serment de l’avocat. En effet, selon l’art. 27 LPAv, les avocats jurent ou promettent solennellement de n’employer sciemment, pour soutenir les causes qui leur seront confiées, aucun moyen contraire à la vérité et de ne pas chercher à tromper les juges par aucun artifice, ni par aucune exposition fausse des faits ou de la loi.

 

Par ailleurs, selon  le  Tribunal fédéral, les « Us et Coutumes » des associations cantonales d’avocats servent également à interpréter la loi, mais seulement dans la mesure où elles expriment une opinion largement répandue au plan national. A cet égard, en vertu des art. 2 et 27 des Us et coutumes de l’Ordre des Avocats genevois, l’avocat doit donner l’exemple de l’honneur, de la probité, de la loyauté, de la dignité et de l’humanité dans tous les actes de sa vie professionnelle et privée. A aucun moment l’avocat ne doit sciemment donner au juge une information fausse ou de nature à l’induire en erreur.

En cas de litige impliquant un membre de l’Ordre des avocats genevois, le Bâtonnier et le Conseil de cette association sont compétents en premier lieu. Vous pourrez donc vous adresser soit à ces personnes, soit saisir la Commission du barreau sachant que l’Ordre des avocats est une association privée par opposition à la Commission du barreau qui est une autorité. L’une ou l’autre de ces institutions sont cependant habilitées à sanctionner un avocat indélicat, à l’instar du Conseil de l’Ordre des avocats genevois qui a infligé en 1989 un blâme à l’un de ses membres qui avait affirmé qu’une somme d’argent avait été intégralement versée en ses mains alors que tel n’était pas le cas, en considérant que tel comportement violait l’obligation d’exactitude et de probité imposée par les Us et Coutumes et constituait un manquement au serment professionnel de l’avocat.

 

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