Ma concubine a-t-elle le droit d'agir ?

 

"Je ne suis pas marié mais vit depuis plusieurs années avec mon amie dans le même appartement. Peut-elle faire opposition à un commandement de payer qui me serait adressé pendant mon absence ?"

Daniel, Genève

 

A réception d’une réquisition de poursuite, l’Office compétent doit adresser au prétendu débiteur un commandement de payer selon l’article 69 de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite (LP). La date de la réception du commandement de payer est juridiquement de grande importance - comme pour tous les actes de procédure - car il s’agit de la notification. Le jour de notification fait partir le décompte de la majorité des délais, dont celui de dix jours imparti au débiteur pour faire opposition.

L’opposition est une déclaration adressée à l’Office des poursuites compétent, par laquelle le débiteur poursuivi manifeste sa volonté d’arrêter la poursuite sans reconnaître la créance invoquée. L’opposition peut être totale ou partielle si seule une partie de la créance est contestée.

Le poursuivi qui entend former opposition au commandement de payer n’est pas tenu de recourir à un formulaire ou une formule spécifique. La déclaration d’opposition peut être écrite ou orale et peut même intervenir par téléphone si l’office des poursuites n’a aucun motif de douter de l’identité de son interlocuteur. Toutefois, un débiteur poursuivi avisé procédera à cette démarche de préférence par écrit pour une évidente question de preuve.

A qualité pour former opposition toute personne concernée directement par la poursuite, soit le débiteur ou le codébiteur, ainsi que d’une manière générale toute personne à qui un commandement de payer est valablement notifié, de même que son représentant légal ou conventionnel. On admet que toute personne habile à recevoir le commandement de payer en vertu de la loi, par exemple une personne adulte du ménage ou un employé (art. 64 LP) peut, en vertu des règles sur la gestion d’affaire sans mandat, déclarer l’opposition, sous réserve de la ratification subséquente de la personne concernée. Cette ratification n’intervient que de manière interne, entre les personnes, et n’a pas besoin d’être communiquée à l’Office des poursuites.

Ainsi, votre concubine au même titre qu’ un conjoint est parfaitement capable de recevoir un commandement de payer mais peut également y former opposition en votre nom.

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