Ouvrir mon propre salon de coiffure ?
"J’exploite un salon de coiffure sous la forme d’une société en nom collectif. Je me demande si je peux quitter la société et ouvrir mon propre salon de coiffure sans pour autant violer le principe de l’interdiction de faire concurrence ?"
Thierry, Carouge
Lorsque plusieurs personnes s’unissent dans le cadre d’une société, ils sont tenus par le « devoir de fidélité » et ne peuvent donc pas effectuer pour eux-mêmes des actes qui entraveraient le but de cette société. En ce qui concerne plus particulièrement la société en nom collectif, la loi énumère les actes proscrits dans la branche d’activité exploitée par la société et sans le consentement des autres associés : il est ainsi prohibé d’entreprendre des opérations pour son propre compte ou pour un tiers, de s’intéresser à une autre entreprise à titre d’associé indéfiniment responsable ou de commanditaire, ou encore de faire partie d’une société à responsabilité limitée. L’interdiction de faire concurrence prend fin lors de la dissolution de la société, mais perdure tant qu’elle n’est pas complètement liquidée. Une fois la liquidation terminée, les anciens associés ne sont plus tenus par leur devoir de fidélité envers la société. En cas de sortie d’un associé, celui-ci est également libéré de l’interdiction de faire concurrence, sauf si le contrat de société prévoit le contraire.
En effet, en vertu du principe de la liberté contractuelle, les associés peuvent déroger aux dispositions légales décrites ci-dessus, lors de la rédaction du contrat de société. Ainsi, ils peuvent notamment étendre le nombre d’actes proscrits en matière de concurrence et prévoir que l’interdiction survivra à la liquidation de la société ou à la sortie d’un associé. Pour être valable, une telle clause doit non seulement être nécessaire à la société, mais également être limitée géographiquement, temporellement et matériellement, soit se référer au domaine exploité par la société. Il n’est par exemple pas possible d’interdire indéfiniment à l’associé sortant d’ouvrir son propre salon de coiffure, ni de prévoir que l’interdiction s’applique à l’ensemble du territoire helvétique.
A noter encore que si votre société n’est composée que de deux membres, la société sera dissoute lors de votre départ et votre associé aura la possibilité de continuer d’exploiter le salon de coiffure sous la forme d’une raison individuelle.
Vous aurez donc bien compris qu’à partir du moment où vous perdez votre qualité d’associé, suite à votre sortie de la société ou suite à sa liquidation (si vous n’êtes que deux associés), vous n’êtes plus tenu par la prohibition de faire concurrence à la société et êtes donc libre d’ouvrir votre propre salon de coiffure, sauf si le contrat qui fonde votre société prévoit le contraire.