Qu’est-ce que donc que la litispendance ?
"J’ai lu votre contribution sur la compétence des tribunaux genevois en cas de demande en divorce si le conjoint s’est installé à l’étranger. Je suis de nationalité suisse, vis à Genève et suis désormais séparé de mon épouse de nationalité française. Je souhaite divorcer. Puis-je introduire une action en divorce à Genève si mon épouse a introduit ou entend introduire une action de divorce dans un autre canton ou en France ?" Sébastien, Genève
Lorsque deux juridictions sont saisies du même litige, ce sont les règles relatives à la litispendance qui fixent l’ordre de priorité des tribunaux.
Tous les cantons suisses appliquent les règles du Code de procédure civile dont les art. 59 et 60 prévoient qu’un tribunal n'entre en matière sur les demandes et les requêtes qui lui sont soumises que pour autant qu’elles satisfassent aux conditions de recevabilité posées par la loi, notamment que le litige ne fasse pas l’objet d’une litispendance préexistante. L’art. 62 CPC précise que l’instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce. Une attestation de dépôt de l’acte introductif d’instance est délivrée aux parties. La litispendance a pour conséquence qu’une même cause opposant les mêmes parties pour les mêmes faits ne peut pas être portée en justice devant une autre autorité.
Dès lors, si une procédure de divorce a été initiée dans un autre canton par votre épouse, le juge genevois saisi postérieurement devra constater que la demande introduite à Genève n’est pas recevable. A l’inverse, si l’action a été introduite à Genève, puis ensuite seulement dans un autre canton, le second juge devra constater l’irrecevabilité de la requête, le juge genevois étant alors seul compétent.
Dans l’hypothèse où votre épouse aurait déposé une demande en divorce en France et que vous introduisez postérieurement une requête en divorce à Genève, le juge devra cependant analyser la question de la litispendance sur la base de la LDIP, la loi suisse régissant les situations à caractère international évoquée dans ces colonnes la semaine dernière, et non à l’aide de la Convention de Lugano qui n’est pas applicable en matière de divorce.
L’art. 9 LDIP prévoit ainsi que lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse doit suspendre la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. Puis, conformément à l’art. 27 LDIP, le tribunal suisse devra se dessaisir dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée. En conséquence, le juge genevois qui constate qu’une action en divorce a d’ores et déjà été introduite antérieurement en France devra, dans un premier temps, suspendre la cause puis constater son incompétence lorsque la décision étrangère sera rendue.