Rouler alcoolisé à vélo ou à trottinette

" Ayant lu dans les journaux que des personnes alcoolisées au guidon de leur trottinette avaient perdu leur permis en Allemagne, je me demandais s’il pouvait en être de même chez nous, que ce soit à trottinette ou à vélo ? "

Elisabeth, Genève 

En Suisse, c’est la loi sur la circulation routière (LCR) qui fixe les règles fondamentales devant être respectées sur la route. L’article 31 LCR dispose ainsi que toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir.

Pour répondre à votre question, il faut tout d’abord savoir ce que la loi entend par « véhicule ». L’article 7 LCR définit à ce titre le véhicule automobile comme étant pourvu de son propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée. Il convient ainsi de distinguer les vélos sans assistance électrique des vélos avec assistance électrique. Un vélo sans assistance électrique correspond à un véhicule sans moteur au sens des articles 18 et suivants LCR.

Etre ivre au guidon d’un simple cycle ne constitue qu’une infraction de nature contraventionnelle passible d’une amende, même en cas d’alcoolémie qualifiée (à partir de 0.8 pour mille dans le sang). En revanche, la situation est tout autre en matière de vélos électriques. En effet, l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) précise qu’un tel vélo, puisque muni d’un propre dispositif de propulsion, est assimilé à un cyclomoteur, tout en marquant une différence entre les vélos allant jusqu’à 25 km/h, considérés comme des cyclomoteurs légers, et ceux allant jusqu’à 45 km/h, cette dernière catégorie nécessitant une plaque et un permis.

Selon la lettre de la loi, un vélo électrique correspond donc à un véhicule automobile, mais le Tribunal fédéral n’a pas encore confirmé que tel est bien le cas, au niveau pénal, des cyclomoteurs légers. Le risque d’une telle assimilation existe néanmoins, d’autant que le notre Cour suprême a condamné cet été un conducteur alcoolisé au guidon d’un vélo 45 km/h en considérant qu’il s’agissait d’un véhicule automobile.

Par prudence, il faut donc considérer que la conduite en état d’ébriété d’un deux roues électrique pourrait être passible des mêmes sanctions que celles applicables aux automobilistes.

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