Suis-je obligée de témoigner contre mon mari ?

 

"J’aurais aimé savoir si je suis obligée de témoigner contre mon mari qui a été assigné en justice ?"

Sylvie, Genève

  

Il s’agit tout d’abord de connaître le type de procédure dont il est question.

S’il s’agit d’un procès civil, c’est la loi de procédure civile genevoise (LPC) qui s’applique. En principe, toute personne citée par le juge est tenue de comparaître comme témoin. Cependant, l’article 225 LPC prescrit que certaines personnes ne peuvent pas être entendues à titre de témoin : il s’agit des parents en ligne directe de l’une des parties, des frères et sœurs, des oncles et des neveux, des alliés au même degré, et du conjoint, même divorcé. Toutefois, les parties peuvent faire témoigner ces personnes, à l’exception des descendants, dans les procédures en retrait de l’autorité parentale, de séparation de corps, de divorce et de mesures protectrices de l’union conjugale. Dans tous les autres cas, ces personnes pourront néanmoins être entendues à titre de renseignement, mais elles ne pourront pas prêter serment. Elles ne seront donc pas soumises à l’interdiction du faux témoignage.

En matière de droit du travail, la loi sur la juridiction des prud’hommes (LJP) contient les mêmes incompatibilités de témoigner que la LPC, en y ajoutant les mineurs de moins de 16 ans. Toutes ces personnes pourront toutefois également être entendues à titre de renseignement.

En matière administrative, la loi sur la procédure administrative prévoit à son article 31 les même exceptions au témoignage que la LPC et la LJP confondues, en les complétant par les membres des organes des personnes morales dans les causes où la personne morale est partie qui ne pourront être entendus qu’à titre de renseignement.

Enfin dans le cadre d’une procédure pénale, l’article 42 du code de procédure pénale genevoise (CPP) prescrit que chacun est tenu de témoigner en justice lorsqu’il est cité. Cette obligation connaît également des exceptions. En effet, les ascendants et descendants de la personne poursuivie pénalement et leurs conjoints, le conjoint même divorcé, les frères et sœurs et leurs conjoints, et les personnes poursuivies dans une procédure connexe ne seront pas tenus de témoigner. Enfin, l’article 48 CPP prévoit encore que nul ne peut être tenu de témoigner si cela peut entraîner des conséquences pénales à son propre égard.

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