Un commandement de payer injustifié

" J’ai reçu un commandement de payer 10'000 CHF mais cette somme n’est pas due. Du coup, mon extrait du registre des poursuites n’est plus vierge alors que je me suis toujours acquitté de toutes mes dettes. Comment puis-je faire pour remédier à cela ? "

Henri, Veyrier

 

Lorsque vous recevez une poursuite, il faut d’abord vérifier si la somme réclamée est bien due, à défaut de quoi il faut y former opposition le plus rapidement possible. En effet, pour faire notifier un commandement de payer, le prétendu créancier n’a pas besoin de prouver que le montant réclamé est effectivement dû. Cette particularité suisse est contrebalancée par l’article 74 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) à teneur duquel le débiteur poursuivi peut tout simplement arrêter le cours de cette poursuite, en déclarant son opposition directement à celui qui lui remet le commandement de payer ou en s’adressant à l’Office des poursuites, au plus tard dans les dix jours suivant sa notification.

Cette opposition est primordiale puisqu’elle oblige le créancier à solliciter l’intervention d’un juge auquel il aura cette fois, s’il persiste dans ses prétentions, la charge de prouver que le montant qu’il réclame est bel et bien dû. Il peut le faire par une action en reconnaissance de dette (article 79 LP) ou en demandant la mainlevée provisoire ou définitive de l’opposition  par une procédure plus rapide, en fonction des titres qu’il détient pour démontrer le bienfondé de sa créance, conformément aux articles 80 et 82 LP. Ce n’est que si le créancier obtient l’annulation judiciaire de l’opposition que la procédure de recouvrement pourra continuer avec l’assistance de l’office des poursuites et faillites.

Si aucune opposition n’a été faite dans les 10 jours, le créancier peut simplement demander à cet office de continuer la poursuite à l’expiration d’un délai de 20 jours suivant la notification du commandement de payer, ce qui rend la procédure bien plus rapide.

Dans un cas comme dans l’autre, le créancier dispose d’une année pour agir, sans quoi la poursuite qu’il a initiée se périmera (article 88 LP).

Le problème est qu’une poursuite même injustifiée ou périmée reste inscrite dans les registres de l’office, ce qui peut s’avérer très pénalisant pour la personne concernée. Pour corriger cet effet indésirable du système, le législateur a récemment introduit l’article 8a alinéa 3 lettre d LP qui est entré en vigueur au 1er janvier 2019. Cette disposition permet au débiteur de demander, trois mois au minimum après la notification du commandement de payer, la non-divulgation d’une poursuite à son encontre dans l’extrait des poursuites. Attention tout de même, cette demande est transmise au créancier qui se verra impartir un bref délai pour prouver qu’une procédure est en cours, ce qui peut lui rappeler d’agir au cas ou il aurait décidé de temporiser ou négligé de le faire...

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