Une tante peut-elle épouser son neveu ?
"Est-il vrai qu’une nouvelle loi autorise le mariage entre oncle et nièce ainsi qu’entre tante et neveu ?"
Ghyslaine, Les Avanchets
Ce sont les art. 94 et suivants du Code civil qui traitent de la capacité à contracter un mariage. Depuis le 1er janvier 2000, le mariage n'est plus interdit entre une tante et son neveu, un oncle et sa nièce, une belle-mère et son gendre (ex-époux de sa fille) ou encore, un beau-père et sa bru (ex-épouse de son fils). En effet, selon l'art. 95 CC, le mariage n'est désormais prohibé qu'entre parents en ligne directe, ainsi qu'entre parents en ligne collatérale au deuxième degré (frères et sœurs); ces notions ont été expliquées en détail dans ces colonnes samedi dernier.
Dans le message relatif à cette modification du droit, le Conseil fédéral a considéré que les empêchements au mariage doivent être limités au strict nécessaire. Il a expliqué qu’à l’heure actuelle, les liens qui existent entre oncle et nièce et tante et neveu ne sont plus aussi étroits qu’ils ne l’ont été à l’époque des grandes familles, où ceux-ci cohabitaient et entretenaient des relations très étroites, de sorte que le risque de mise en danger de la paix familiale n’était plus assez important pour maintenir cet empêchement au mariage. Au demeurant, notre gouvernement a estimé que les motifs eugéniques n’avaient plus beaucoup de signification dans ce rapport de parenté (ligne collatérale au troisième degré). En outre, les relations sexuelles entre ces personnes ne tombent pas sous le coup de l’art. 213 du Code pénal réprimant l’inceste. Pour des motifs semblables, il a été considéré que l’empêchement de principe du mariage entre alliés n’était plus légitimé. Depuis le 1er janvier 2006, une autre modification législative permet même le mariage entre une personne et l’enfant de son conjoint.
Selon l’art. 95 CC, le mariage reste cependant prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu’entre frères et sœurs germains (même parents), consanguins (même père) ou utérins (même mère), que la parenté repose sur la descendance ou sur l’adoption. A relever encore que l’adoption ne supprime pas l’empêchement résultant de la parenté qui existe entre l’adopté et ses descendants, d’une part, et sa famille naturelle, d’autre part.